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29/07/1993 | FRANCE | N°92BX00192

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 29 juillet 1993, 92BX00192


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1992 au greffe de la cour, présentée par la société anonyme BONICOLI TRAVAUX PUBLICS ayant son siège ... (Gard) ;
La société BONICOLI TRAVAUX PUBLICS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 août 1988, par laquelle le ministre de l'économie et des finances lui a refusé l'exonération de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle ainsi que la réduction du droit de mutation à l'occ

asion de la reprise de l'activité bâtiments et travaux publics exercée précé...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1992 au greffe de la cour, présentée par la société anonyme BONICOLI TRAVAUX PUBLICS ayant son siège ... (Gard) ;
La société BONICOLI TRAVAUX PUBLICS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 août 1988, par laquelle le ministre de l'économie et des finances lui a refusé l'exonération de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle ainsi que la réduction du droit de mutation à l'occasion de la reprise de l'activité bâtiments et travaux publics exercée précédemment par la S.N.C. Sagar-Bonicoli ;
2°) annule la décision du 5 août 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la cour administrative d'appel :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1 du décret du 17 mars 1992 : "A compter du 1er septembre 1992, les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises en application du code de l'urbanisme, du code de la construction et de l'habitation et du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi que contre les décisions non réglementaires prises en matière d'impôts et taxes" et qu'aux termes de l'article 4 du même texte : "Les appels enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat avant les dates à partir desquelles ils relèvent de la compétence des cours administratives d'appel demeurent de la compétence du Conseil d'Etat" ;
Considérant qu'il ressort de ces dispositions que les cours administratives d'appel sont compétentes pour juger les litiges en excès de pouvoir en matière fiscale, à compter du 1er septembre 1992, sauf si l'appel a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat avant cette date ;
Considérant que la requête en appel formée contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 20 décembre 1991 a été enregistrée au seul greffe de la cour le 13 mars 1992 ; qu'ainsi la cour administrative d'appel de Bordeaux est bien compétente pour connaître de ce litige ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que la requête de la société anonyme BONICOLI TRAVAUX PUBLICS tend à l'annulation du refus d'agrément opposé à ses demandes au titre, d'une part, de l'exonération de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle ; d'autre part, au titre de la réduction du droit de mutation ; à l'occasion de la reprise de la S.N.C. Sagar-Bonicoli ;
Considérant en ce qui concerne l'exonération d'impôt sur les sociétés qu'il ressort des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'espèce, que "les entreprises créées entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1986, soumises à un régime réel d'imposition, sont exonérées d'impôts sur les sociétés ou sur le revenu à raison des bénéfices qu'elles réalisent entre la date de leur création et le terme du trente-cinquième mois suivant, à condition notamment, pour les entreprises créées sous la forme de sociétés, que les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne soient pas détenus pour plus de 50 % par d'autres sociétés ; que, toutefois, s'agissant d'entreprises créées en 1984, 1985 ou 1986 pour reprendre un établissement industriel en difficulté, la condition susanalysée relative à la détention des droits de vote peut être écartée moyennant un agrément du ministre chargé de l'économie et des finances" ;

Considérant en ce qui concerne la réduction du droit de mutation qu'aux termes du II de l'article 265 de l'annexe III du code général des impôts dans la rédaction que lui a donnée le décret n° 83-1091 du 16 décembre 1983 que : "Le droit établi par l'article 719 du code général des impôts est réduit à 2 % pour les acquisitions de fonds de commerce ou de clientèle réalisées dans le cadre d'opérations de concentration d'entreprises industrielles nécessaires à la modernisation de ces entreprises ou de reprise d'établissements industriels en difficulté susceptibles de permettre la poursuite durable de l'activité et le soutien de l'emploi" ; qu'en vertu des dispositions du 1er alinéa de l'article 266 de l'annexe III du code général des impôts, issu du même texte : "Sous réserve des dispositions de l'article 300 de l'annexe II au code général des impôts, l'application des dispositions de l'article 265 est subordonnée à l'agrément préalable à l'acquisition par le ministre chargé du budget. L'agrément est délivré dans les conditions prévues à l'article 1648 nonies du code précité" ;
Considérant enfin qu'en ce qui concerne l'exonération de la taxe professionnelle, l'article 10 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, codifié sous l'article 1465 du code général des impôts dispose que : "Dans les zones définies par l'autorité compétente, où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et les communautés urbaines peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion d'activité, soit à la reprise d'établissements en difficulté". Lorsqu'il s'agit de décentralisations, extensions ou créations d'établissements industriels ou de recherche scientifique et technique répondant à des conditions fixées par décret en tenant compte notamment du volume des investissements et du nombre des emplois créés, l'exonération est acquise sans autre formalité. En cas de décentralisation, extension ou création de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique et en cas de reconversion d'activité ou de reprise d'établissements, elle est soumise à agrément dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la S.N.C. Sagar-Bonicoli reprise a connu en 1984 d'importantes difficultés de trésorerie, les documents comptables produits par la société requérante qui ne concernent que l'année 1984 ne démontrent pas compte tenu des importants éléments d'actifs existant que ces difficultés conjoncturelles dont la raison et la portée ne sont pas précisées par la société aient été de nature à mettre en péril la survie de l'entreprise ; qu'ainsi en estimant avec les éléments en sa possession que la S.N.C. Sagar-Bonicoli, dont les résultats pour les années antérieures étaient bénéficiaires, n'était pas une entreprise en difficulté ; le ministre de l'économie et des finances a pu légalement refuser à la société anonyme BONICOLI TRAVAUX PUBLICS le bénéfice de l'agrément ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme BONICOLI TRAVAUX PUBLICS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme BONICOLI TRAVAUX PUBLICS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00192
Date de la décision : 29/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE.


Références :

CGI 44 quater, 1465, 1649 nonies
CGIAN3 265, 266
Décret 83-1091 du 16 décembre 1983
Décret 92-245 du 17 mars 1992 art. 1
Loi 80-10 du 10 janvier 1980 art. 10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-29;92bx00192 ?
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