Vu, enregistré les 23 avril 1992 et 11 juin 1992, la requête et le mémoire présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE L'ESTERIGAGNE (S.A.R.L.) représentée par son gérant M. X... André demeurant à Canaules (Gard) ;
La société requérante demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires établies à son nom, au titre de l'impôt sur les sociétés pour les exercices 1984 et 1985 et au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juin 1984 au 31 décembre 1985, ainsi que des pénalités et majorations y afférentes ;
2°) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, que contrairement à ce qu'affirme la SARL ESTERIGAGNE, le jugement attaqué a répondu au moyen tiré de l'absence d'irrégularités graves de nature à ôter tout caractère probant à la comptabilité, en constatant que la requérante ne justifiait pas de ses recettes journalières et n'avait pas présenté au vérificateur les relevés de billets d'entrée, durant la vérification de comptabilité ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'au cours de la vérification de la comptabilité de la SARL ESTERIGAGNE qui exploite un bar-discothèque, portant sur les années 1984 et 1985, le vérificateur a constaté que les recettes n'étaient appuyées d'aucune justification, que le relevé des billets d'entrée n'a pas été fourni durant la vérification, que des factures de fournisseurs n'ont pas été comptabilisées, pour certaines, comptabilisées avec retard pour d'autres, et que des erreurs affectaient la tenue des stocks au 31 décembre 1983 et au 31 décembre 1984 ; que, dès lors, l'administration était en droit de rejeter la comptabilité comme non probante et de procéder à la rectification du chiffre d'affaires déclaré ;
Considérant que la SARL ESTERIGAGNE ne saurait invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, les dispositions de l'instruction 13 L-7-88 du 6 mai 1988 de la direction générale des impôts concernant les contrôles et redressements, qui ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ESTERIGAGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SARL ESTERIGAGNE est rejetée.