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29/07/1993 | FRANCE | N°92BX00414

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 29 juillet 1993, 92BX00414


Vu, enregistré le 19 mai 1992, la requête présentée pour la COMMUNE DE BOUILLARGUES (Gard) ;
La COMMUNE DE BOUILLARGUES demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 3 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à Melle X... les allocations pour perte d'emploi au titre de l'article L. 351-12 du code du travail pour les périodes du 14 avril 1989 au 20 juin 1989, du 19 octobre 1989 au 21 janvier 1990 et du 10 février 1990 au 30 septembre 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribun

aux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret 8...

Vu, enregistré le 19 mai 1992, la requête présentée pour la COMMUNE DE BOUILLARGUES (Gard) ;
La COMMUNE DE BOUILLARGUES demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 3 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à Melle X... les allocations pour perte d'emploi au titre de l'article L. 351-12 du code du travail pour les périodes du 14 avril 1989 au 20 juin 1989, du 19 octobre 1989 au 21 janvier 1990 et du 10 février 1990 au 30 septembre 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret 84-919 du 16 octobre 1984 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant la SCP Barthez-Duval avocat de la COMMUNE DE BOUILLARGUES ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant au paiement de l'allocation pour perte d'emploi :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-12 du code du travail : "ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : ... 2° les agents non titulaires des collectivités territoriales ... La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article." ; que selon l'article R. 351-20 du même code : " La charge de l'indemnisation d'un travailleur privé d'emploi incombe à l'employeur avec lequel ce travailleur était lié par le dernier contrat de travail ou engagement à la fin duquel les droits à indemnisation peuvent être ouverts lorsque celui-ci relève de l'article L- 351-12. Pour l'ouverture des droits à indemnisation, la durée totale des activités salariées accomplies par un même travailleur pour le compte d'employeurs relevant soit de l'article L. 351-4, soit de l'article L. 351-12 est prise en compte" ; que l'article R. 351-21 du même code : " Dans le cas de réadmission intervenant alors que le travailleur privé d'emploi n'a pas épuisé les droits ouverts lors d'une dernière admission l'allocation est servie pendant la durée la plus longue correspondant soit à celle du reliquat, soit à celle de la réadmission, et au taux le plus élevé pendant la durée durant laquelle ce taux peut être attribué" ;
Considérant que les dispositions du règlement annexé à la convention du 6 juillet 1988 relative à l'asurance-chômage, agréées par arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 21 août 1988, sont applicables à la situation de Melle X... involontairement privée d'emploi à compter du 14 avril 1989 ;
Considérant, en ce qui concerne la période du 14 avril 1989 au 20 juin 1989, durant laquelle Melle X... a été involontairement privée d'emploi, que la circonstance que l'intéressée s'est inscrite comme demandeur d'emploi seulement le 19 avril 1989, fait obstacle à ce qu'elle puisse bénéficier de l'allocation de base avant cette date, dès lors que l'article 3 du règlement précité impose aux salariés qui remplissent les conditions édictées par l'article 2 de ce règlement, de justifier en outre de cette inscription comme demandeur d'emploi ; que, par suite, la commune est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, elle a été condamnée à verser à Melle X... cette allocation à partir du 14 avril 1989 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des douze mois précédant le 28 février 1989, date de la fin de son engagement en qualité d'agent public non titulaire de la COMMUNE DE BOUILLARGUES, Melle X... justifie de quatre-vingt dix sept jours d'affiliation au régime d'assurance-chômage ; que les travaux d'utilité collective accomplis par elle, au cours de cette période, constituent des actions de formation visées au livre IX du code du travail, et doivent être assimilés à concurrence de cent vingt jours en l'espèce, à des jours d'affiliation au régime d'assurance-chômage, par application des dispositions combinées de l'article 1° du décret 84-919 du 16 octobre 1984 et de l'article 6 du règlement annexé à la convention du 6 juillet 1988 ; qu'il s'en suit que Melle X... qui a acquis une durée totale d'indemnisation de deux cent quarante trois jours, en vertu de l'article 15 de ce règlement, peut prétendre, au titre de la période du 19 avril 1989 au 20 juin 1989, à une indemnisation correspondant à soixante trois jours d'allocation de base ;
Considérant, en ce qui concerne la période du 19 octobre 1989 au 21 janvier 1990, durant laquelle Melle X... a été involontairement privée d'emploi, qu'il incombe à la COMMUNE DE BOUILLARGUES qui a occupé l'intéressée comme agent remplaçant entre le 15 et le 18 octobre 1989, d'assurer en qualité de dernier employeur au sens de l'article R. 351-20 du code du travail, la charge du versement, d'une part, du reliquat des allocations auquel pouvait prétendre l'intéressée à l'issue de sa première période d'inactivité, d'autre part, des allocations de base acquises au titre de la période d'activité comprise entre le 21 juin 1989 et le 18 octobre 1989 ; que, dès lors, la COMMUNE DE BOUILLARGUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à verser à Melle X..., une somme correspondant à quatre vingt onze jours d'allocations de base, pour la seconde période d'inactivité ;
Considérant, en ce qui concerne la période du 10 février 1990 au 30 septembre 1990, durant laquelle Melle X... a, de nouveau, été involontairement privée d'emploi, que l'intéressée qui a été employée en qualité d'agent administratif par le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Gard, entre le 22 janvier 1990 et le 9 février 1990, ne remplit pas la condition de durée d'affiliation nécessaire à l'ouverture de nouveaux droits à allocations, à compter du 10 février 1990 ; que, toutefois, il incombe à la COMMUNE DE BOUILLARGUES qui, bien que n'étant pas le dernier employeur, avait assuré la première admission de Melle X... au bénéfice du revenu de remplacement, de lui verser en application de l'article R. 351-21 du code du travail, le reliquat d'allocations de base auquel elle pouvait prétendre, pour la période du 10 février 1990 au 30 septembre 1990 ; que Melle X... ayant, au cours de cette période d'inactivité qui a duré deux cent trente trois jours, épuisé son reliquat d'allocation de base, peut prétendre, par l'effet de l'article 16a du règlement précité, au bénéfice de soixante deux jours d'allocation de fin de droits, comme l'a jugé le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur les conclusions du recours incident de Melle X... :

Considérant que les conclusions de Melle X... tendant à la régularisation du montant de la rémunération qu'elle a perçue au mois d'octobre 1989, ont été présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ;
Article 1er : La COMMUNE DE BOUILLARGUES est condamnée à verser à Melle X... soixante trois allocations de base pour la période du 19 avril 1989 au 20 juin 1989.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 avril 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1 ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE BOUILLARGUES et les conclusions du recours incident de Melle X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00414
Date de la décision : 29/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

Code du travail L351-12, R351-20, R351-21
Décret 84-919 du 16 octobre 1984


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-29;92bx00414 ?
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