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29/07/1993 | FRANCE | N°92BX01223

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 29 juillet 1993, 92BX01223


Vu, enregistrée le 24 décembre 1992, la requête présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES DUNES" dont le siège est ... ;
La société demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1992 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il l'a condamnée à verser une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au syndicat des copropriétaires du ..., à M. Jacques H..., Mme Josiane A..., Mme Jacqueline B..., M. Christian K..., Mme Annie L..., M. et Mme Raymond K..., M. André

N..., Mme Yvette D..., M. Robert E..., Mme Simone G..., M. Y... Cal...

Vu, enregistrée le 24 décembre 1992, la requête présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES DUNES" dont le siège est ... ;
La société demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1992 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il l'a condamnée à verser une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au syndicat des copropriétaires du ..., à M. Jacques H..., Mme Josiane A..., Mme Jacqueline B..., M. Christian K..., Mme Annie L..., M. et Mme Raymond K..., M. André N..., Mme Yvette D..., M. Robert E..., Mme Simone G..., M. Y... Calas, Mme Danielle C..., Mme Andrée X..., M. Alain F..., Mme Jacqueline J..., M. Gaston Z..., M. René I... et Mme Monique M..., ensemble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur le jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires du ... et dix neuf autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation du permis de construire délivré le 20 mars 1992 par le maire de la commune de Mauguio à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "VILLA LES DUNES" ; que le maire de la commune de Mauguio ayant, par une décision du 26 juin 1992, retiré ce permis de construire, le syndicat et les requérants se sont désistés purement et simplement ;
Considérant que, d'une part, aucune disposition de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel précité ne fait obstacle à ce que le juge administratif puisse condamner une partie à verser à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, dans le cas où il est donné acte du désistement de la requête principale ;
Considérant que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, le désistement de la demande du syndicat des copropriétaires du ... et des dix neuf autres requérants devant le tribunal administratif a été motivé par la circonstance que ces parties ont obtenu, postérieurement à l'enregistrement de leur requête, satisfaction totale ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que le tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, condamné la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "VILLA LES DUNES" à leur verser la somme de 3.000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Sur l'application, en appel, des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions susrappelées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "VILLA LES DUNES" à verser aux défendeurs dans la présente instance, la somme de 1.779 F qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1ER : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "VILLA LES DUNES" est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "VILLA LES DUNES" versera au syndicat des copropriétaires du ..., à M. Jacques H..., Mme Josiane A..., Mme Jacqueline B..., M. Christian K..., Mme Annie L..., M. et Mme Raymond K..., M. André N..., Mme Yvette D..., M. Robert E..., Mme Simone G..., M. Y... Calas, Mme Danielle C..., Mme Andrée X..., M. Alain F..., Mme Jacqueline J..., M. Gaston Z..., M. René I... et Mme Monique M..., ensemble, une somme de mille sept cent soixante dix neuf francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01223
Date de la décision : 29/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-29;92bx01223 ?
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