La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/1993 | FRANCE | N°93BX00132

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 29 juillet 1993, 93BX00132


Vu la requête, enregistrée le 4 février 1993 au greffe de la cour, présentée par M. X... Robert demeurant ... sur Valserine (Ain) et Mme Veuve X... demeurant ... (Hérault) ;
Les CONSORTS X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 1992 par lequel le maire de Capestang a accordé à M. Henri Y... un permis de construire une piscine, une terrasse et des murs de clôture ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°)

d'appliquer l'article L.480-4 sur les infractions au code de l'urbanisme ;
4°) ...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 1993 au greffe de la cour, présentée par M. X... Robert demeurant ... sur Valserine (Ain) et Mme Veuve X... demeurant ... (Hérault) ;
Les CONSORTS X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 1992 par lequel le maire de Capestang a accordé à M. Henri Y... un permis de construire une piscine, une terrasse et des murs de clôture ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'appliquer l'article L.480-4 sur les infractions au code de l'urbanisme ;
4°) de condamner la commune de Capestang et M. Y... à leur verser la somme de 4.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation :
Considérant que les CONSORTS X... demandent l'annulation de l'arrêté du 10 mars 1992 par lequel le maire de Capestang a délivré à M. Y... un permis de construire une terrasse avec piscine entourée de murs, après destruction partielle d'un bâtiment préexistant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les ouvrages autorisés qui, pour l'application des dispositions de l'article UA 7.1° du règlement du plan d'occupation des sols, constituent un ensemble indissociable, sont implantés conformément à cet article en limite séparative avec la propriété de Mme X... ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article UA 7.2° du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Capestang : "Au delà de cette profondeur de 15 mètres (à partir de l'alignement) les constructions doivent être édifiées en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives égal à la moitié de la hauteur totale de la construction ... Toutefois, les constructions peuvent être édifiées en limites séparatives :
- si la hauteur totale mesurée au droit de ces limites est inférieure à 4 mètres ..." ;
Considérant que contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, la hauteur de la construction, sur la limite séparative n'excède pas 4 mètres au delà de la profondeur de 12,70 mètres comptés à partir de l'alignement ;
Considérant que l'architecte des bâtiments de France s'est borné à envisager que la hauteur du mur rue Lucien-Salette soit rabaissée à 4 mètres, sans assortir l'accord donné au projet en application des dispositions de l'article R.421.38.4 du code de l'urbanisme d'une quelconque obligation sur ce point ; qu'ainsi, en ne suivant pas cette proposition, le maire de Capestang n'a pas entaché sa décision d'illégalité ;
Considérant que la hauteur relative du mur sur la section de la rue Lucien-Salette qui est au plus égale à 5,33 mètres, n'excède pas la hauteur maximale susceptible d'être autorisée par les dispositions de l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols soit en l'occurence, compte tenu de la largeur de la rue, 7,95 mètres ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.480.4 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de prononcer les amendes prévues par les dispositions de l'article L.480.4 du code de l'urbanisme en cas d'infraction pénale ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les requérants demandent tout d'abord le remboursement de frais engagés par eux lors d'une précédente procédure qui a donné lieu à un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 juillet 1991 ; que cette demande concerne une autre instance, dont la cour n'a pas à connaître ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les CONSORTS X... succombant à la présente instance, ces dispositions font obstacle à ce qu'il leur soit alloué une somme au titre des frais irrépétibles ; que, par contre, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner les CONSORTS X... à payer la somme de 4.000 F réclamée à ce titre par M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les CONSORTS X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Article 1ER : La requête des CONSORTS X... est rejetée.
Article 2 : Les CONSORTS X... sont condamnés à payer à M. Y... la somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00132
Date de la décision : 29/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE


Références :

Code de l'urbanisme R421-38-4, L480-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-29;93bx00132 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award