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30/07/1993 | FRANCE | N°90BX00213

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 juillet 1993, 90BX00213


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 18 avril 1990, présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE BAUTIAA TRAVAUX PUBLICS dont le siège social est à Pomarez (Landes) ;
La SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE BAUTIAA TRAVAUX PUBLICS demande à la cour, d'une part, d'annuler le jugement en date du 26 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à une amende de 2.000 F pour la contravention de grande voirie et les frais de procès-verbal dressé le 1er juin 1989 du fait de l'extraction de matéri

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 18 avril 1990, présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE BAUTIAA TRAVAUX PUBLICS dont le siège social est à Pomarez (Landes) ;
La SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE BAUTIAA TRAVAUX PUBLICS demande à la cour, d'une part, d'annuler le jugement en date du 26 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à une amende de 2.000 F pour la contravention de grande voirie et les frais de procès-verbal dressé le 1er juin 1989 du fait de l'extraction de matériaux dans le lit du gave de Pau et à payer au ministre de l'équipement et du logement la somme de 115.200 F et, d'autre part, de rejeter le déféré préfectoral, sauf à réduire à la somme de 138,75 F le montant des réparations éventuellement dûes à l'Etat ;
La société soutient que le procès-verbal de contravention ne lui a pas été notifié dans le délai de dix jours ; l'administration a détourné la procédure de contravention de grande voirie ; la société détenait une prise d'eau lui permettant d'assurer des travaux d'entretien ; le montant de la réparation demandée par l'Etat est exorbitant et injustifié ;
Vu, enregistré le 22 avril 1991 le mémoire en défense présenté par le ministre de l'environnement demandant à la cour :
1°) de rejeter la requête de la société BAUTIAA TRAVAUX PUBLICS ;
2°) de la condamner à payer à l'Etat la somme de 115.200 F en réparation de l'atteinte portée au domaine public ainsi qu'à une peine d'amende ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1993 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- les observations de Me Ducomte, avocat de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE BAUTIAA TRAVAUX PUBLICS ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :
Considérant, en premier lieu, que si le procès-verbal dressé contre la société requérante le 1er juin 1989, ne lui a été notifié que le 23 juin 1989, soit après l'expiration du délai de dix jours fixé par l'article L.13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ce délai n'est pas édicté à peine de nullité ;
Considérant, en second lieu, que si la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE BAUTIAA n'a reçu notification de ce procès-verbal, qu'après que le préfet l'eût déféré, le 21 juin 1989, au tribunal administratif, il ressort du dossier de première instance, qu'elle a eu communication des conclusions écrites produites par le préfet devant le tribunal et qu'elle y a répondu le 20 juillet 1989, avant que le tribunal administratif statue ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus ;
Considérant, en troisième lieu, que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;
Sur l'action publique :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 du code du domaine fluvial et de la navigation intérieure : "Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans l'autorisation de l'administration" ; que selon l'article 28 dudit code : "Il est interdit ... dans le lit des rivières et canaux domaniaux ... 5° d'y extraire des matériaux ... le contrevenant sera passible d'une amende de 1.200 F ..." ; que l'article 1-6° du décret du 12 juin 1972 modifiant le taux des amendes pénales en matière de contravention dispose que : "Pour les contraventions passibles d'une amende dont le taux maximum actuel, supérieur à 1.000 F n'excède pas 2.000 F, le taux d'amende est de 1.000 F à 2.000 F ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé par un fonctionnaire de la direction départementale de l'équipement des Landes que la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE BAUTIAA a procédé, le 1er juin 1989, à l'extraction sans autorisation de matériaux dans le lit du gave de Pau, rive droite, au PK 990,550, sur le territoire de la commune de Labatut (Landes) au droit de ses installations fixes ; que la circonstance qu'elle aurait procédé à un désenvasement pour l'entretien de la prise d'eau dont elle dispose sur ce cours d'eau ne saurait la relever de la condamnation qu'elle encourt en application des dispositions susrappelées ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif l'a condamnée à payer une amende de 2.000 F ;
Sur le montant de la réparation demandée par l'administration :

Considérant, que l'auteur d'une contravention de grande voirie doit être condamné à rembourser à la collectivité propriétaire de l'ouvrage endommagé le montant des frais exposés par celle-ci pour la remise en état de cet ouvrage et qu'il n'est fondé à demander la réduction des frais mis à sa charge que dans le cas où le montant des dépenses engagées en vue de réparer les conséquences de la contravention présente un caractère anormal ; qu'il résulte de l'instruction, notamment de la confrontation des éléments de calcul produits par l'administration et par l'entreprise, qu'eu égard à la distance entre le chargeur et l'usine de traitement, au temps d'extraction qui doit être fixé à 8 heures, au nombre non contesté de trois véhicules de transport, à leur tonnage respectif, au coefficient de densité de 2, au prix unitaire du métre cube pratiqué par l'entreprise et au temps de rotation des véhicules, le montant normal de la réparation dûe par l'entreprise BAUTIAA à l'Etat s'élève à 86.400 F et non à 115.200 F comme le soutient l'administration ; qu'il y a lieu de réformer sur ce point, le jugement attaqué ;
Article 1er : Le montant de la réparation dûe par la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE BAUTIAA à l'Etat est ramené de 115.200 F à 86.400 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 26 décembre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE BAUTIAA TRAVAUX PUBLICS est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00213
Date de la décision : 30/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-01-04-02-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - REMISE EN ETAT DU DOMAINE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L13
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure 25
Décret 72-473 du 12 juin 1972 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-30;90bx00213 ?
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