Vu la requête, enregistrée le 21 août 1990 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme PROVAL ayant son siège social à Bourran Clairac (Lot-et-Garonne) ;
La société PROVAL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 dans les rôles de la commune de Clairac ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;
3°) à titre subsidiaire de ramener le montant de la taxe due à la somme de 68.015 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1993 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- les observations de Me Morel-Faury avocat de la société PROVAL ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant qu'il ressort des termes de la réclamation contentieuse et du jugement du tribunal administratif que le présent litige concerne l'imposition à la taxe professionnelle due au titre de l'année 1987 calculée d'après les éléments de l'année 1985 et non pas la taxe professionnelle due au titre de l'année 1985, comme indiqué par erreur dans la requête ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que pour bénéficier de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts, en faveur des entreprises créées dans certaines zones géographiques, la société PROVAL était tenue de faire parvenir à l'administration avant le 1er mai de la deuxième année suivant celle de sa création, soit en l'espèce le 1er mai 1986, une déclaration spéciale modèle 1466, comportant les renseignements relatifs au respect des conditions d'exonération : que faute pour elle de produire un accusé de réception postal ou un récepissé établissant la réception de cette déclaration par le service des impôts, ce dernier qui conteste formellement avoir reçu la déclaration dans les délais, était fondé pour ce motif à refuser le bénéfice de l'exonération ;
Considérant que si la société demande à titre subsidiaire que sa cotisation à la taxe professionnelle soit fixée à la somme de 68.015 F, elle n'avance à l'appui de sa demande aucun élément de nature à démontrer une erreur du service dans le calcul de la taxe ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme PROVAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme PROVAL est rejetée.