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30/07/1993 | FRANCE | N°91BX00635

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 juillet 1993, 91BX00635


LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX (1ère chambre)
Vu la requête, enregistrée le 22 août 1991 au greffe de la cour, présentée pour M. Y..., demeurant Mas des Carmes, à Saint-Siffret (Gard) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre par l'office national d'immigration le 25 mars 1984 ;
2°) d'annuler ledit état exécutoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travai

l ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et de...

LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX (1ère chambre)
Vu la requête, enregistrée le 22 août 1991 au greffe de la cour, présentée pour M. Y..., demeurant Mas des Carmes, à Saint-Siffret (Gard) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre par l'office national d'immigration le 25 mars 1984 ;
2°) d'annuler ledit état exécutoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1993 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux" ; qu'aux termes de l'article L. 341-7 du même code : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourraient être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office national d'immigration" ;
Considérant qu'il résulte des énonciations du procès-verbal dressé le 19 novembre 1983 par la brigade de gendarmerie de Bagnols-sur-Cèzes (Gard) à l'encontre de M. Y..., que celui-ci reconnaissait avoir fait travailler quelques jours sur sa propriété M. X... et que ce dernier, travailleur étranger démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, a reconnu avoir travaillé chez M. Y... ; qu'en vertu des dispositions de l'article 431 du code de procédure pénale il appartient à M. Y..., qui conteste la contribution spéciale mise à sa charge par application des dispositions précitées du code du travail et qui soutient désormais que c'est à la suite d'une erreur commise sur la personne qu'il a reconnu un tel fait, de rapporter la preuve contraire auxdites énonciations du procès-verbal ; que les éléments que le requérant a versés au dossier, notamment des attestations de tiers, ne sont pas de nature à établir l'inexactitude des faits reconnus par M. X... et figurant dans le procès-verbal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre par le directeur de l'office national d'immigration le 27 mars 1984 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. Y... à payer à l'office des migrations internationales la somme demandée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'office des migrations internationales tendant au bénéfice de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER.


Références :

Code de procédure pénale 431
Code du travail L341-6, L341-7


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 30/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00635
Numéro NOR : CETATEXT000007479241 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-30;91bx00635 ?
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