Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement les 27 septembre et 2 octobre 1991, présentés pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER (A.N.I.F.O.M.) ;
L'A.N.I.F.O.M. demande à la cour :
1°) d'annuler la décision en date du 3 juillet 1991 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a déclaré recevable la requête présentée par M. Etienne Born et tendant à l'annulation de la décision en date du 29 janvier 1990 par laquelle le directeur de l'A.N.I.F.O.M. a rejeté sa demande d'indemnisation d'un terrain situé sur le plateau des Annassers, à Kouba (Algérie) ;
2°) de déclarer irrecevables la requête de M. Born et la requête en intervention de Mme Y..., sa nièce ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - les observations de Me Vaysse-Tempé, avocat de M. X... et de Mme Y... ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de Mme Y... :
Considérant que la circonstance que Mme Y... nièce de l'intimé, était elle-même au nombre des copropriétaires indivis du terrain sis à Kouba (Algérie) dont il a contesté le refus d'indemnisation devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse, n'est pas de nature à lui conférer un droit qui lui donnerait qualité pour intervenir dans le litige opposant M. Born à l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER ; que, par suite, c'est à tort que la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a déclaré recevable son intervention au soutien de la demande de M. Born ;
Sur les conclusions présentées par M. Born :
Considérant qu'en vertu de l'article 8 du décret du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par la loi du 15 juillet 1970, ces commissions sont saisies dans le délai de deux mois prévu au décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision n° 203028 en date du 18 septembre 1978, l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER a accordé à M. Born une indemnité représentative des biens dont il avait été dépossédé en Algérie mais a refusé l'indemnisation d'un terrain situé sur le "plateau des Anassers" à Kouba ; que M. Born a adressé le 10 octobre 1978 un recours gracieux au directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER qui l'a rejeté par une décision du 6 novembre 1979, dont l'intéressé a eu connaissance au plus tard le 27 octobre 1981, date à laquelle il a adressé une lettre aux services de la Présidence de la République ; que, dans ces conditions, le délai de recours contentieux était expiré à la date du 28 décembre 1981 ; que si M. Born, qui ne conteste pas que la levée de forclusion prévue à l'article 4 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 ne lui était pas applicable, a formé le 30 juin 1988 un recours gracieux auquel le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER a répondu en premier lieu par une lettre d'attente du 4 août 1988, et en second lieu par une décision du 29 janvier 1990 confirmative du rejet, cette circonstance n'a pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ainsi expiré ; que, dès lors, le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a écarté la fin de non-recevoir qu'il avait opposée à la demande de M. Born laquelle était tardive, et par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision de la commission du contentieux de Toulouse en date du 3 juillet 1991 doit être annulée dans son ensemble ;
Article 1er : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse en date du 3 juillet 1991 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. Born devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux et l'intervention de Mme Y... sont rejetées.