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30/07/1993 | FRANCE | N°91BX00748

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 juillet 1993, 91BX00748


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Clément X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau ne lui a accordé décharge que de la majoration pour mauvaise foi afférente à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1979 et a rejeté sa demande relative à l'impôt au principal ;
2°) de le décharger de la tota

lité de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code g...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Clément X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau ne lui a accordé décharge que de la majoration pour mauvaise foi afférente à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1979 et a rejeté sa demande relative à l'impôt au principal ;
2°) de le décharger de la totalité de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 :
- le rapport de Mme PERROT , conseiller ;
- les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1649 septies du code général des impôts applicable en l'espèce : "Les contribuables peuvent se faire assister, au cours des vérifications de comptabilité ou au cours de la vérification approfondie de leur situation fiscale d'ensemble, d'un conseil, et doivent être avertis de cette faculté à peine de nullité de la procédure. Dans tous les cas, la procédure de vérification doit comporter l'envoi d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification en mentionnant expressément la faculté pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix" ; que M. X... n'établit pas, comme il le soutient, que la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble dont il avait été avisé le vendredi 21 novembre 1980 aurait commencé le mardi 25 novembre 1980, date à laquelle le vérificateur a entrepris la vérification de comptabilité de la S.A.R.L. "Garage Davant" ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à invoquer l'irrégularité de procédure qui résulterait de la brieveté du délai accordé pour se faire assister d'un conseil ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que la demande faite par un vérificateur à un contribuable qui fait l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble de lui communiquer les relevés de ses comptes bancaires aurait un caractère contraignant et que le vérificateur serait, en conséquence, tenu d'informer le contribuable de son caractère non contraignant ;
Considérant, en troisième lieu, que si aucune disposition du code général des impôts applicable à la date des faits n'autorise les agents de l'administration fiscale, dans le cadre d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'un contribuable, à s'introduire, en méconnaissance des dispositions de l'article 184 du code pénal, au domicile de celui-ci ou dans tout autre lieu privé contre son gré, aucune obligation n'est en revanche imposée à ces agents quant aux lieux et aux conditions dans lesquels ils peuvent organiser, avec l'accord du contribuable, des rencontres ou des entretiens pour les besoins du service ; que, si M. X... fait valoir que la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble se serait irrégulièrement déroulée dans les locaux de la S.A.R.L. "Garage Davant", il ne résulte de l'instruction ni qu'il s'est opposé à cette rencontre, ni qu'il a été induit en erreur sur sa portée réelle ou contraint de la subir ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. X... soutient que les notifications de redressement qui lui ont été adressées les 6 et 9 février 1981 n'étaient pas rédigées sur l'imprimé prévu à cet effet ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ces notifications satisfaisaient aux prescriptions de l'article 1649 quinquies A-2 du code général des impôts alors en vigueur, et ne pouvaient être regardées autrement que comme la notification des redressements mettant fin à la procédure de vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble engagée à l'encontre de l'intéressé ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à invoquer l'irrégularité de la procédure d'imposition pour ce motif ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'à défaut de remise en cause de tout autre élément concourant à la détermination du revenu net global imposable, les notifications précitées des 6 et 9 février 1981 intéressaient nécessairement en l'espèce tant les revenus de M. X... imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers que son revenu global et satisfaisaient aux prescriptions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts ;
Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des article 12, 13 et 83 du code général des impôts que sont à retenir, au titre d'une année donnée, pour l'assiette de l'impôt, les revenus mis à la disposition du contribuable au cours de ladite année ; que, pour contester la réintégration dans son revenu imposable, au titre de l'année 1979, de la somme de 200.000 F correspondant à un prêt consenti le 18 octobre 1979 par la société anonyme des Pétroles Verdez à la S.A.R.L. "Garage Davant", le requérant soutient que cette dernière n'était tenue au remboursement dudit prêt que sous la forme d'imputation sur les commissions à percevoir sur la vente de produits pétroliers au cours des cinq années ultérieures ; qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé a eu la disposition de la somme sur son compte bancaire personnel le 24 octobre 1979 ; qu'il suit de là que ladite somme a été à bon droit incluse dans son revenu imposable de l'année 1979 ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... fait valoir que l'imposition entre ses mains de la somme de 200.000 F qualifiée de revenu distribué n'est pas fondée au double motif d'une part que la société dont il est le gérant a commis deux erreurs comptables en ne passant pas d'écriture transférant à son compte courant d'associé les salaires dus et en ne débitant pas ledit compte courant de la somme litigieuse, et d'autre part que ces erreurs comptables ont été rectifiées ; qu'il résulte de l'instruction que l'absence de comptabilisation par la société du prêt de 200.000 F dont elle a bénéficié à sa mise à disposition immédiate de l'associé sans débit concomitant de son compte courant de la société relèvent d'une décision de gestion et ne peuvent être regardées comme des erreurs comptables que le contribuable aurait la possibilité de rectifier ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1 - Sont considérés comme revenus distribués : ... ; 2 - Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ..." ; qu'aux termes de l'article 111 du code : " - Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ... ; c) Les rémunérations et avantages occultes ..." ; que la somme litigieuse constitue pour la S.A.R.L. "Garage Davant" un produit détourné par le dirigeant qui la contrôle et, en tant que telle, ne relève d'aucune des dispositions précitées de l'article 111 du code général des impôts ; que, cette somme n'ayant pas été inscrite dans les écritures comptables de la société, c'est à juste titre que l'administration l'a imposée entre les mains de son dirigeant M. X... sur le fondement des dispositions précitées de l'article 109-1-2° du code ;

Considérant enfin que si M. X... évoque la possibilité pour lui de "récupérer" l'imposition assignée en raison du débit effectué sur son compte courant d'associé après la vérification, une telle demande ne ressortit pas au litige dont les premiers juges, puis la cour, ont été saisis et n'est par suite pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge en principal ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.


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