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30/07/1993 | FRANCE | N°91BX00760

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 juillet 1993, 91BX00760


Vu l'ordonnance en date du 11 septembre 1991 enregistrée au greffe de la cour le 24 octobre 1991, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par la SARL "R.B. LOISIRS" ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 10 décembre 1987, présentée par la SARL "R.B. LOISIRS", dont le siège social est situé RN 113 à Bernis (Gard), représentée par son gérant en exercic

e ; elle demande :
- d'annuler le jugement en date du 29 septembre...

Vu l'ordonnance en date du 11 septembre 1991 enregistrée au greffe de la cour le 24 octobre 1991, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par la SARL "R.B. LOISIRS" ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 10 décembre 1987, présentée par la SARL "R.B. LOISIRS", dont le siège social est situé RN 113 à Bernis (Gard), représentée par son gérant en exercice ; elle demande :
- d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction du supplément de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de Bernis ;
- de prononcer la réduction de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que, si la SARL "R.B. LOISIRS" prétend que la procédure de fixation de la valeur locative contestée n'aurait fait l'objet d'aucune concertation, il ne ressort, ni de la loi du 29 juillet 1975 instituant la taxe professionnelle, ni d'aucun autre texte que le législateur ait entendu déroger aux dispositions de l'article L.56 du livre des procédures fiscales en vertu duquel la taxe professionnelle est exclue du champ d'application de la procédure contradictoire prévue par l'article L.55 du même livre ; qu'ainsi, la procédure suivie n'est entachée d'aucune irrégularité ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : -1°a. La valeur locative, telle qu'elle est définie aux article 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 -" ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : "La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe" ; qu'il ressort des dispositions combinées de l'article 1498 du code précité qui concerne les biens autres que les locaux d'habitation, industriels, ou à usage professionnel et de celles de l'article 324-AA de l'annexe III audit code, pris pour son application, qu'en l'absence de location de l'immeuble concerné, la valeur locative servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée par comparaison et doit, le cas échéant, être ajustée pour tenir compte des différences entre le terme de comparaison et l'immeuble à évaluer ; qu'à défaut de terme de comparaison, cette valeur doit être déterminée par voie d'appréciation directe ;
Considérant que pour contester la valeur locative ayant servi de base à l'établissement du complément de taxe professionnelle mis à sa charge au titre de l'année 1983 à raison des immeubles dont elle disposait, à titre gratuit, pour les besoins de son activité de vente de caravanes, de maisons mobiles et de camping-car, la SARL "R.B. LOISIRS", qui ne conteste par le choix de la méthode dite de comparaison, prévue par les dispositions du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, soutient que son immeuble ne saurait être comparé à l'immeuble-type situé sur la commune de Bernis, retenu comme terme de comparaison ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que contrairement à ce que soutient la société requérante, qui au surplus ne propose aucun autre local de référence, l'immeuble-type retenu par l'administration était similaire par sa taille et sa destination aux locaux utilisés par la SARL "R.B. LOISIRS" ; que le fait que le chiffre d'affaires et les marges brutes de la société requérante seraient de montant sensiblement inférieur à ceux de l'entreprise installée dans le local de référence n'est pas, par lui- même, de nature à entraîner une réduction de la valeur locative des locaux exploités ;

Considérant, enfin, que la circonstance que le montant de l'imposition assignée aurait anormalement augmenté n'est pas, par elle-même, de nature à établir le caractère exagéré de la taxe alors que, par ailleurs, cette augmentation résultait de la prise en compte de la valeur locative des immobilisations corporelles dont la société ne conteste pas avoir disposé pour les besoins de son activité au cours de la période de référence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL "R.B. LOISIRS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SARL "R.B. LOISIRS" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00760
Date de la décision : 30/07/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE.


Références :

CGI 1467, 1469, 1498
CGI Livre des procédures fiscales L56
CGIAN3 324 AA
Loi 75-678 du 29 juillet 1975


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-30;91bx00760 ?
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