Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 novembre 1991, présentée par M. Mohamed X... demeurant Lotissement Ben Kirame, Y... Belaid à Khemisset (Maroc) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 27 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 juillet 1990 du ministre de la défense portant refus de lui accorder la révision de sa pension militaire de retraite ;
- d'annuler cette décision ;
- de le renvoyer devant l'administration pour que cette révision lui soit accordée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1993 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du décret n° 56-552 du 5 juin 1956 relatif aux droits à pension des supplétifs d'Afrique du Nord, les services accomplis dans les formations supplétives dites forces makhzens du Maroc sont assimilés aux services du militaire de carrière, en ce qui concerne les droits à pension, à condition que ces unités aient été entretenues sur le budget de la défense nationale et des forces armées ; que les makhzens marocains ayant cessé d'être entretenus sur ce budget à compter du 30 juin 1946, les services accomplis par M. Mohamed X... du 1er mai 1954 au 31 mai 1956 dans le makhzen administratif de Khemisset ne peuvent être pris en compte dans les bases de liquidation de sa pension militaire de retraite ; que, par suite, le ministre de la défense était tenu de rejeter, ainsi qu'il l'a fait par décision du 26 juillet 1990, les prétentions de l'intéressé tendant à la révision de sa pension du fait de l'accomplissement de ces services ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de révision de sa pension ;
Article 1er : La requête de M. Mohamed X... est rejetée.