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30/07/1993 | FRANCE | N°91BX00938

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 juillet 1993, 91BX00938


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 1991, présentée par M. Xavier X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 18 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976 à 1983 ;
2°) de lui accorder l'entière décharge des impositions contestées ;
3°) de lui accorder le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 1991, présentée par M. Xavier X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 18 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976 à 1983 ;
2°) de lui accorder l'entière décharge des impositions contestées ;
3°) de lui accorder le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par deux décisions en date du 9 avril 1993, postérieures à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux de Haute-Garonne a prononcé les dégrèvements, d'une part, en droits à concurrence d'une somme de 32.380 F, d'autre part, en droits et pénalités à concurrence d'une somme de 20.731 F, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre respectivement des années 1976 à 1979 et des années 1980 à 1983 ; que les conclusions de sa requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la notification de redressements adressée le 6 décembre 1984 à M. X..., à la suite du contrôle fiscal dont il a fait l'objet, ne mentionnait pas le service de l'administration fiscale qui avait procédé à cet envoi, n'a pas empêché l'intéressé de présenter utilement ses observations ainsi qu'il l'a fait par réponse en date du 2 janvier 1985 ; que, par suite et à supposer même que cette erreur puisse être qualifiée de substantielle, elle n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits du contribuable ; que par ailleurs, ce dernier ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A, la documentation administrative 13 L.14-13 n° 7 B du 15 décembre 1983 qui, traitant de questions touchant à la procédure d'imposition ne peut être regardée comme une interprétation de la loi fiscale au sens de cet article ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 6 décembre 1984 et celle du 5 novembre 1985 ont indiqué de manière suffisamment explicite à M. X... la nature et le montant de redressements envisagés et lui ont ainsi permis d'engager utilement une discussion avec l'administration ; qu'en réponse aux observations présentées par l'intéressé, le service l'a avisé de la persistance de son désaccord au motif qu'il ne produisait aucun élément permettant de regarder comme sans lien avec son contrat de travail, l'indemnité versée par son employeur ; que dès lors le contribuable n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie à son encontre a enfreint les dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que M. X..., engagé le 1er avril 1969 comme directeur de la société coopérative d'achats en commun "Association des joailliers professionnels", a exercé ses fonctions jusqu'au 14 février 1980 date de son licenciement ; qu'à la suite d'une transaction intervenue ce même jour avec son employeur, il lui a été versé, à raison de la rupture de son contrat de travail, une indemnité de 500.000 F ; que l'administration fiscale a estimé, déduction faite de la part correspondant à l'indemnité de congédiement prévue par la convention collective de la bijouterie-joaillerie, que cette somme n'avait un caractère imposable qu'à concurrence de 335.078 F ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'indemnité a eu pour objet tant de compenser la perte de rémunérations consécutive au licenciement de M. X... que de réparer le préjudice qui lui a été causé par le trouble résultant de la perte d'une certaine situation sociale et par les difficultés à trouver un nouvel emploi ;
Considérant que c'est par une juste appréciation des circonstances de l'affaire que l'administration a évalué à 335.078 F la part de l'indemnité dont l'objet était de réparer une perte de revenus ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir, dans la limite de l'imposition restant en litige, que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté se demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du même code ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce d'en faire application et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 10.000 F au titre des frais exposés par le requérant en première instance et en appel ;
Article 1er : A concurrence de la somme de trente deux mille trois cent quatre-vingts francs (32.380 F) et de celle de vingt mille sept cent trente-un francs (20.731 F), en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. Xavier X... a été assujetti respectivement au titre des années 1976 à 1979 et des années 1980 à 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Xavier X....
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Xavier X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00938
Date de la décision : 30/07/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-30;91bx00938 ?
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