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30/07/1993 | FRANCE | N°92BX00040

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 juillet 1993, 92BX00040


Vu, enregistrée le 16 janvier 1992, la requête présentée par Mme Veuve KHALIS Bouazza demeurant ... ; la requérante demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'attribution d'une pension de réversion ;
2°) de lui accorder le bénéfice de la pension de réversion ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu

la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averti...

Vu, enregistrée le 16 janvier 1992, la requête présentée par Mme Veuve KHALIS Bouazza demeurant ... ; la requérante demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'attribution d'une pension de réversion ;
2°) de lui accorder le bénéfice de la pension de réversion ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1993 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants marocains ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ; que, dans ces conditions, le mari de la requérante n'était plus titulaire à la date de son décès survenu le 27 novembre 1989, d'une pension militaire mais percevait une indemnité personnelle et viagère non réversible ; que le ministre de la défense était tenu de rejeter la demande présentée par Mme Veuve KHALIS Bouazza en vue d'obtenir le bénéfice d'une pension militaire de réversion ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Veuve KHALIS Bouazza n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve KHALIS Bouazza est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 71 Finances pour 1960


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 30/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX00040
Numéro NOR : CETATEXT000007479055 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-30;92bx00040 ?
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