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30/07/1993 | FRANCE | N°92BX00060

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 juillet 1993, 92BX00060


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 1992, présentée par la société à responsabilité limitée "ROC VENT", dont le siège social est situé ... (Deux-Sèvres), représentée par son gérant en exercice ; elle demande que la cour :
- annule le jugement du 20 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités mis à sa charge au titre des exercices clos en 1986 et 1987 ;
- prononce la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités

dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gén...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 1992, présentée par la société à responsabilité limitée "ROC VENT", dont le siège social est situé ... (Deux-Sèvres), représentée par son gérant en exercice ; elle demande que la cour :
- annule le jugement du 20 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités mis à sa charge au titre des exercices clos en 1986 et 1987 ;
- prononce la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 ... et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent ..." ; qu'en vertu du paragraphe III de l'article 44 bis précité, seules entrent dans son champ d'application les entreprises industrielles et commerciales nouvelles qui n'ont pas été créées dans le cadre d'une reprise d'activités préexistantes, sauf s'il s'agit d'entreprises "créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ;
Considérant que la SARL "ROC VENT" a été constituée, le 25 mai 1985 ; que par acte du même jour, cette société a pris en location-gérance, pour une durée de six ans renouvelable, le fond d'élevage, reproduction, abattage et commercialisation de cailles qu'exploitait M. X... à Bernis (Deux-Sèvres) ;
Considérant que, pour son application à la reprise d'une entreprise en difficulté, le régime prévu par les articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts implique une volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise ; que tel n'est pas les cas d'un contrat de location-gérance qui, même s'il est renouvelable, est temporaire et n'est assorti d'aucun engagement ferme d'achat ; que, par suite, la société requérante ne pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 quater précité ;

Considérant qu'il s'ensuit que la SARL "ROC VENT" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "ROC VENT" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00060
Date de la décision : 30/07/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-30;92bx00060 ?
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