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30/07/1993 | FRANCE | N°92BX00270

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 juillet 1993, 92BX00270


LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX (2ème chambre)
Vu, enregistrés le 1er avril 1992 et le 18 mai 1992, la requête et le mémoire ampliatif présentés par M. X... Guy demeurant "Les Aiguelongues" ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision de rejet de sa réclamation et de celle rejetant son recours gracieux tendant au paiement de la majoration de rémunération prévue par la circulaire n° 95 du 20 janvier 1992 du ministre de la for

mation professionnelle, en faveur de certains fonctionnaires détachés a...

LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX (2ème chambre)
Vu, enregistrés le 1er avril 1992 et le 18 mai 1992, la requête et le mémoire ampliatif présentés par M. X... Guy demeurant "Les Aiguelongues" ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision de rejet de sa réclamation et de celle rejetant son recours gracieux tendant au paiement de la majoration de rémunération prévue par la circulaire n° 95 du 20 janvier 1992 du ministre de la formation professionnelle, en faveur de certains fonctionnaires détachés auprès des services régionaux de la formation professionnelle ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 137.090,48 F, augmentée des intérêts de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.930 F par application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1993 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'administration :
Considérant que M. X..., professeur certifié, relevant du ministère de l'éducation nationale, a été mis à disposition du ministère de l'intérieur en vue d'exercer, aux termes d'un contrat souscrit le 5 mars 1979 avec le préfet de l'Hérault, des fonctions de contrôleur au service de la formation professionnelle de la préfecture de la région Languedoc-Roussillon ; que la décision prise le 19 juillet 1982 par le préfet de l'Hérault de mettre fin au contrat le liant à M. X..., ayant été annulée par jugement en date du 24 septembre 1984 du tribunal administratif de Montpellier, M. X... demande que l'Etat soit condamné à lui verser au titre des années 1979 à 1985 la somme de 137.090 F correspondant à la majoration de 15 % appliquée à son traitement antérieur, et prévue par la circulaire n° 95 du 20 janvier 1982 du ministre de la formation professionnelle ;
Considérant que, par la circulaire n° 95 du 20 janvier 1982, le ministre de la formation professionnelle a prévu notamment une majoration au taux de 15 % de la rémunération afférente à l'emploi antérieur au profit des fonctionnaires détachés dans les services régionaux de la formation professionnelle, pour tenir compte des sujétions particulières du détachement et de l'éloignement du corps d'origine ; qu'ainsi, cette circulaire a édicté des mesures à caractère réglementaire que le ministre de la formation professionnelle n'était pas compétent pour prendre ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir de ce texte illégal pour demander la condamnation de l'Etat à lui verser ce supplément de rémunération à compter du 1er juin 1979 ; qu'il ne peut, en conséquence, utilement invoquer le moyen tiré de ce que d'autres agents se seraient vu accorder cette majoration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions s'opposent à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - SITUATION DU FONCTIONNAIRE DETACHE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS.


Références :

Circulaire 95 du 20 janvier 1982
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 30/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX00270
Numéro NOR : CETATEXT000007479376 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-30;92bx00270 ?
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