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30/07/1993 | FRANCE | N°92BX00299

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 juillet 1993, 92BX00299


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1992 au greffe de la cour, présentée par M. Roger X..., demeurant ... (Pyrénées Orientales) ;
M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 17 février 1992 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre une décision du directeur des services fiscaux rejetant sa réclamation relative à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 dans la commune de Perpignan ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1992 au greffe de la cour, présentée par M. Roger X..., demeurant ... (Pyrénées Orientales) ;
M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 17 février 1992 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre une décision du directeur des services fiscaux rejetant sa réclamation relative à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 dans la commune de Perpignan ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1993 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision du 14 février 1990, le directeur des services fiscaux des Pyrénées Orientales a prononcé d'office, au profit de M. X..., le dégrèvement de la taxe foncière mise en recouvrement au titre de l'année 1988 à raison de la maison d'habitation dont il est propriétaire à Perpignan ; qu'ainsi, c'est à tort que le président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté, comme méconnaissant les dispositions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, partant, irrecevable, la demande de M. X..., laquelle était accompagnée d'un dossier comprenant notamment la décision attaquée en date du 26 avril 1989 relative à l'imposition litigieuse ; que par suite, l'ordonnance du 17 février 1992 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant que l'imposition litigieuse a fait l'objet, ainsi qu'il a déjà été dit, d'une décision de dégrèvement du 14 février 1990 postérieure à la demande présentée devant le tribunal administratif ; que par suite, les conclusions déposées devant le tribunal sont devenues sans objet ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier en date du 17 février 1992 est annulée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00299
Date de la décision : 30/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - INTERPRETATION DE LA REQUETE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIBALLIER
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-30;92bx00299 ?
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