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30/07/1993 | FRANCE | N°92BX00411

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 juillet 1993, 92BX00411


Vu, enregistré le 20 janvier 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CAHORS ; cet établissement demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1 du jugement du 16 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a renvoyé Mme Claire X... devant le centre hospitalier requérant aux fins de procéder à la liquidation de l'indemnité légale de licenciement à laquelle elle a droit ;
2°) de rejeter la requête de Mme X... tendant à l'attribution de cette indemnité ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi 82-1098 du 2...

Vu, enregistré le 20 janvier 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CAHORS ; cet établissement demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1 du jugement du 16 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a renvoyé Mme Claire X... devant le centre hospitalier requérant aux fins de procéder à la liquidation de l'indemnité légale de licenciement à laquelle elle a droit ;
2°) de rejeter la requête de Mme X... tendant à l'attribution de cette indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi 82-1098 du 23 décembre 1982 ;
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret 73-848 du 22 août 1973 ;
Vu le décret 83-785 du 2 septembre 1983 ;
Vu le décret 85-1227 du 19 novembre 1985 ;
Vu le décret 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le décret 88-485 du 29 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1993 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- les observations de Maître Ducomte, avocat du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CAHORS ;
- les observations de Maître Chevalier, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité :
Considérant que le jugement attaqué a été notifié au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CAHORS, le 13 novembre 1991 ; que cet établissement a relevé appel de cette décision, par une télécopie enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 14 janvier 1992, régularisée par la production d'un mémoire, avant l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient Mme X..., la requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CAHORS est recevable ;
Au fond :
Considérant que Mme X... a été recrutée par une décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CAHORS en date du 3 mars 1977 en qualité de "faisant fonction d'interne en pharmacie" pour une durée de six mois et placée sous le régime du décret 73-848 du 22 août 1973 modifié relatif à l'internat en pharmacie ; que cet engagement renouvelé tacitement a été rompu à compter du 19 février 1989 ;
Considérant que pour motiver la condamnation du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CAHORS au versement d'une indemnité de licenciement au profit de Mme X..., le tribunal administratif de Toulouse a fait application des articles 43 et 46 du décret 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale ; que, toutefois, l'article 2 alinéa 2 de cette loi dispose qu'elle ne s'applique pas aux personnels des établissements notamment ceux d'hospitalisation publics mentionnés à l'article L.792 du code de la santé publique abrogé et repris à l'article 2 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant diverses dispositions statutaires relatives à la Fonction publique hospitalière ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CAHORS qui entre dans les catégories d'établissements d'hospitalisation exclues du champ d'application de la loi du 26 janvier 1984, est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a fait application des dispositions légales et réglementaires concernant la fonction publique territoriale pour déterminer les droits de Mme X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant, que la situation de Mme X... vis-à-vis du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CAHORS est régie par les dispositions du décret 73-848 du 22 août 1973 modifié relatif à l'internat en pharmacie ; qu'en sa qualité de faisant fonction d'interne qui a par nature un caractère temporaire, Mme X... tout en contribuant à l'accomplissement des tâches du secteur public hospitalier, poursuivait sa formation théorique et pratique dans des conditions analogues à celles d'un interne ; qu'elle ne peut, dans ces conditions, être assimilée à un agent permanent ayant vocation soit à être titularisée sur sa demande, soit en cas de refus, à percevoir une indemnité de rupture ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CAHORS est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser une indemnité de licenciement à Mme X... ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CAHORS qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à Mme X..., la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : L'article 1 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 octobre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00411
Date de la décision : 30/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-04 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL PHARMACEUTIQUE


Références :

Code de la santé publique L792
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1
Décret 73-848 du 22 août 1973
Décret 88-145 du 15 février 1988 art. 43, art. 46
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 136, art. 2
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-30;92bx00411 ?
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