La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/1993 | FRANCE | N°92BX00438

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 juillet 1993, 92BX00438


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 29 mai et 3 décembre 1992, présentés pour M. X..., demeurant route d'Orsan à Bagnols-sur-Cèze (Gard) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 20 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que l'Etat et le Commissariat à l'énergie atomique soient condamnés à l'indemniser du préjudice subi du fait de la privation de ses droits de replantation de vignes à partir de 1954 ;
- condamne solidairement l'Etat et le

Commissariat à l'énergie atomique à lui verser, à ce titre, une indemnit...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 29 mai et 3 décembre 1992, présentés pour M. X..., demeurant route d'Orsan à Bagnols-sur-Cèze (Gard) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 20 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que l'Etat et le Commissariat à l'énergie atomique soient condamnés à l'indemniser du préjudice subi du fait de la privation de ses droits de replantation de vignes à partir de 1954 ;
- condamne solidairement l'Etat et le Commissariat à l'énergie atomique à lui verser, à ce titre, une indemnité de 422.980 F, ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter la première demande d'indemnité présentée par M. X..., le tribunal administratif de Montpellier s'est, dans son jugement du 8 octobre 1969, fondé sur ce que l'Etat n'avait commis en l'espèce aucune faute ayant pu avoir pour effet d'engager sa responsabilité et sur ce que, à supposer que le Commissariat à l'énergie atomique ait pu commettre une faute, le préjudice invoqué ne pouvait être directement rattaché au retard avec lequel le service responsable de cet établissement public avait admis l'existence d'un droit de replantation de vignes au profit du requérant ; que, par décision du 12 janvier 1974, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté le pourvoi dirigé contre ce jugement comme non fondé ; que, si pour présenter une nouvelle demande d'indemnisation enregistrée au greffe du tribunal administratif le 19 août 1991, M. X... se prévaut de ce que le Commissariat à l'énergie atomique lui a reconnu, par acte authentique du 25 mars 1982, le droit de replantation réservé à ses parents lors de la cession de leur propriété agricole le 28 mai 1954, il invoque la faute qu'auraient ainsi commise l'Etat et le Commissariat à l'énergie atomique à l'occasion de la rédaction de l'acte de vente de la propriété et le préjudice subséquent ; que cette demande a le même objet et repose sur la même cause juridique que la première demande ; que c'est à bon droit que le ministre du budget a opposé à la demande du requérant devant les premiers juges l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat dans sa décision susmentionnée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00438
Date de la décision : 30/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-06-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EXISTENCE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-30;92bx00438 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award