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30/07/1993 | FRANCE | N°92BX00560

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 juillet 1993, 92BX00560


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 23 juin 1992 et 11 janvier 1993 présentés par M. X... Omar Ali demeurant Y... Sidi Ahmed Youssoufia-P-Safi (Maroc),
M. X... Omar Ali demande que la cour :
1°) annule le jugement du 15 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 février 1990 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension militaire de retraite ;
2°) annule cette décision ;
3°) reconnaisse ses droits à pens

ion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 23 juin 1992 et 11 janvier 1993 présentés par M. X... Omar Ali demeurant Y... Sidi Ahmed Youssoufia-P-Safi (Maroc),
M. X... Omar Ali demande que la cour :
1°) annule le jugement du 15 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 février 1990 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension militaire de retraite ;
2°) annule cette décision ;
3°) reconnaisse ses droits à pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 14 avril 1924 ;
Vu l'ordonnance n° 59-209 du 3 février 1959 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1993 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée." ; et qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article R.105 du même code : "Les délais supplémentaires de distances prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R.102" ;

Considérant que le ministre de la défense établit par la production de l'avis de réception postal signé du destinataire que M. X... Omar Ali a reçu le 23 mars 1990 notification de la décision attaquée le 7 janvier 1991 devant le tribunal administratif de Poitiers ; qu'ainsi sa demande au tribunal était tardive et comme telle irrecevable ; qu'il s'en suit que M. X... Omar Ali n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... Omar Ali est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00560
Date de la décision : 30/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R105


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-30;92bx00560 ?
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