Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 23 juin 1992 et 11 janvier 1993 présentés par M. X... Omar Ali demeurant Y... Sidi Ahmed Youssoufia-P-Safi (Maroc),
M. X... Omar Ali demande que la cour :
1°) annule le jugement du 15 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 février 1990 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension militaire de retraite ;
2°) annule cette décision ;
3°) reconnaisse ses droits à pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 14 avril 1924 ;
Vu l'ordonnance n° 59-209 du 3 février 1959 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1993 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée." ; et qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article R.105 du même code : "Les délais supplémentaires de distances prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R.102" ;
Considérant que le ministre de la défense établit par la production de l'avis de réception postal signé du destinataire que M. X... Omar Ali a reçu le 23 mars 1990 notification de la décision attaquée le 7 janvier 1991 devant le tribunal administratif de Poitiers ; qu'ainsi sa demande au tribunal était tardive et comme telle irrecevable ; qu'il s'en suit que M. X... Omar Ali n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... Omar Ali est rejetée.