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30/07/1993 | FRANCE | N°92BX00564

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 juillet 1993, 92BX00564


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1992 au greffe de la cour présentée pour la société anonyme LA PROVAL ayant son siège social à Bourran Clairac (Lot-et-Garonne) ;
La société LA PROVAL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et les pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de Clairac ;
2°) de prononcer

la décharge des impositions et des pénalités ;
3°) d'accorder le sursis à exécuti...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1992 au greffe de la cour présentée pour la société anonyme LA PROVAL ayant son siège social à Bourran Clairac (Lot-et-Garonne) ;
La société LA PROVAL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et les pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de Clairac ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités ;
3°) d'accorder le sursis à exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1993 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - les observations de Maître Maurel-Faury, avocat de la S.A. LA PROVAL ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : - "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis-II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent au titre de l'année de leur création et des deux années suivantes. Les bénéfices réalisés au titre de la quatrième et de la cinquième année d'activité ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." et qu'aux termes de l'article 44 bis du même code "l'abattement du tiers ou de la moitié mentionné au I s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies : ( ...) 3° Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés." ;
Considérant que pour l'application de ces dispositions les droits de vote attachés aux actions ou aux parts représentatives du capital d'une société nouvelle et détenues par un ou plusieurs associés, personnes physiques, ne peuvent être réputés indirectement détenus par d'autres sociétés que si ces personnes physiques apparaissent comme étant, en fait, les simples mandataires desdites sociétés ; qu'il en est ainsi lorsqu'une personne morale associée est représentée, au sein de la société nouvellement créée, par une personne physique qui, tout en étant soit le dirigeant de droit de la filiale, soit son dirigeant de fait dans la mesure où il participe étroitement à la direction même de la société et où il exerce le contrôle effectif et constant des activités de l'entreprise, apparaît comme le simple préposé de l'associé personne morale ;
Considérant que durant les années en litige, M. X... qui exerçait les fonctions de président directeur-général à la fois de la société des plats cuisinés Edouard X... (S.P.C.E.H.) et de la S.A. LA PROVAL et son épouse, qui était directeur de la S.P.C.E.H. tout en s'occupant activemment de la gestion de la S.A. LA PROVAL, ont été rémunérés exclusivement par la S.P.C.E.H., dont ils apparaissent ainsi comme les préposés au sein de la société LA PROVAL ;
Considérant, en outre, qu'à la constitution de la société LA PROVAL la totalité du capital alors libéré a été réglé par un chèque unique de la S.P.C.E.H., alors que cette dernière n'était actionnaire qu'à hauteur de 49 % ; que la circonstance que M. X... ait effectivement pris en charge ultérieurement, comme celà ressort des écritures comptables de la S.P.C.E.H., le règlement de ses propres actions et de celles de son épouse est sans incidence sur le fait que le capital de la société LA PROVAL était à l'époque de sa constitution détenu soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire de M. et Mme X... par la S.P.C.E.H. ; qu'il suit de là qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LA PROVAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme LA PROVAL est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT.


Références :

CGI 44 quater, 44 bis


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 30/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX00564
Numéro NOR : CETATEXT000007478693 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-30;92bx00564 ?
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