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30/07/1993 | FRANCE | N°92BX00631

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 juillet 1993, 92BX00631


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1992, présentée pour Mme X..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en annulation de l'état exécutoire en date du 1er juin 1988, d'un montant de 29.040 F, émis à son encontre par l'office des migrations internationales ;
2°) d'annuler cet état exécutoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrem...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1992, présentée pour Mme X..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en annulation de l'état exécutoire en date du 1er juin 1988, d'un montant de 29.040 F, émis à son encontre par l'office des migrations internationales ;
2°) d'annuler cet état exécutoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ..., il est réputé s'être désisté" ;
Considérant que par une requête sommaire, enregistrée le 15 juillet 1992 Mme X... a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; que malgré la mise en demeure qui lui a été dressée le 12 février 1993, Mme X... n'a pas produit ce mémoire ; qu'ainsi, par application des dispositions précitées de l'article R. 152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, elle doit être réputée s'être désistée de sa requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner Mme X... à verser à l'Office des migrations internationales la somme de 5.000 F au titre de ses frais irrépétibles ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme X....
Article 2 : Mme X... versera à l'Office des migrations internationales la somme de cinq mille francs (5.000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE (ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R152, L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 30/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX00631
Numéro NOR : CETATEXT000007479239 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-30;92bx00631 ?
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