Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1992, présentée pour Mme X..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en annulation de l'état exécutoire en date du 1er juin 1988, d'un montant de 29.040 F, émis à son encontre par l'office des migrations internationales ;
2°) d'annuler cet état exécutoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ..., il est réputé s'être désisté" ;
Considérant que par une requête sommaire, enregistrée le 15 juillet 1992 Mme X... a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; que malgré la mise en demeure qui lui a été dressée le 12 février 1993, Mme X... n'a pas produit ce mémoire ; qu'ainsi, par application des dispositions précitées de l'article R. 152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, elle doit être réputée s'être désistée de sa requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner Mme X... à verser à l'Office des migrations internationales la somme de 5.000 F au titre de ses frais irrépétibles ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme X....
Article 2 : Mme X... versera à l'Office des migrations internationales la somme de cinq mille francs (5.000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.