La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/1993 | FRANCE | N°92BX00638

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 juillet 1993, 92BX00638


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. Claude A..., Mme Michelle Y..., épouse A..., Melle Aline A..., tous trois demeurant ... d'Aude (Aude) et M. Auguste Y... et Mme X... épouse Y..., tous deux demeurant à Saint-Marcel d'Aude (Aude) ; les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande de condamnation de l'Etat à réparer les préjudices moral et matériel qu'ils ont subis en raison du meurtre de M. Didier A..., le 26 juillet 1982

;
2°) de condamner l'Etat à verser à M. et Mme Claude A... la s...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. Claude A..., Mme Michelle Y..., épouse A..., Melle Aline A..., tous trois demeurant ... d'Aude (Aude) et M. Auguste Y... et Mme X... épouse Y..., tous deux demeurant à Saint-Marcel d'Aude (Aude) ; les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande de condamnation de l'Etat à réparer les préjudices moral et matériel qu'ils ont subis en raison du meurtre de M. Didier A..., le 26 juillet 1982 ;
2°) de condamner l'Etat à verser à M. et Mme Claude A... la somme de 102.000 F, à Melle Aline A... la somme de 26.000 F, à M. et Mme Y... la somme de 41.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Didier A... est décédé le 12 septembre 1982 des suites de blessures volontaires que lui avait occasionnées le 26 juillet précédent un détenu qui, à l'issue d'une permission de sortir accordée pour la période du 2 au 5 mai 1981, n'avait pas regagné le centre pénitentiaire où il était incarcéré ; que les époux A..., les époux Y... et Z...
A..., respectivement parents, grand-parents et soeur de la victime, n'ayant pu recouvrer sur le meurtrier en fuite les dommages-intérêts qui leur ont été accordés par la cour d'assises de l'Aude, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité égale au montant des sommes que leur a allouées le juge pénal ; qu'ils font appel du jugement par lequel ce tribunal a rejeté leur demande ;
En ce qui concerne les conclusions fondées sur le risque :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la justice :
Considérant que la responsabilité de l'Etat peut être engagée, même sans faute, en raison du risque spécial créé à l'égard des tiers par des détenus bénéficiaires d'une permission de sortir dans les conditions prévues par les articles 722 et D. 145 du code de procédure pénale ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que, dans les circonstances de l'affaire, eu égard notamment au délai de près de quinze mois qui s'est écoulé entre la permission de sortir et l'agression, un lien direct de cause à effet ait existé entre le fonctionnement du service pénitentiaire et les faits dommageables dont les requérants demandent réparation ;
En ce qui concerne les conclusions fondées sur la faute :
Considérant que, devant le tribunal administratif de Montpellier, les requérants n'ont pas mis en cause la responsabilité pour faute de l'Etat ; que les conclusions qu'ils fondent en appel sur les fautes qu'auraient commises les services de l'Etat, en accordant une permission de sortir à un détenu dangereux et en s'abstenant de procéder à son arrestation pendant quinze mois, reposent sur une cause juridique distincte de celle soumise aux premiers juges et constituent une demande nouvelle que les requérants ne sont pas recevables à présenter pour la première fois en appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux A..., les époux Y... et Z...
A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête des époux A..., des époux Y... et de Melle A... est rejetée.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award