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30/07/1993 | FRANCE | N°92BX00644

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 juillet 1993, 92BX00644


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 16 et 30 novembre 1992, pour Mme Veuve X... demeurant à "Maisonneuve" à Notre-Dame-de-Sanilhac (Dordogne), Mme Veuve Y... demeurant ... (Dordogne) et Melle X... demeurant ... (Dordogne) ; les CONSORTS X... demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du 15 juin 1992 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant d'une part à la réparation des troubles de jouissance résultant tant de l'exécution des travaux d'élargissement de la route nationale 21 que

de la présence même de cet ouvrage public, d'autre part à l'alloc...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 16 et 30 novembre 1992, pour Mme Veuve X... demeurant à "Maisonneuve" à Notre-Dame-de-Sanilhac (Dordogne), Mme Veuve Y... demeurant ... (Dordogne) et Melle X... demeurant ... (Dordogne) ; les CONSORTS X... demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du 15 juin 1992 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant d'une part à la réparation des troubles de jouissance résultant tant de l'exécution des travaux d'élargissement de la route nationale 21 que de la présence même de cet ouvrage public, d'autre part à l'allocation d'une indemnité de 10.000 F au titre de leurs frais irrépétibles ;
2°) de faire droit à ces conclusions et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50.000 F en réparation de leur préjudice ainsi qu'une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de Me DUPERIE, avocat de la société en nom collectif Via France et de Me DANTHEZ, avocat de la société Cochery-Bourdin et Chaussée ;
- les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux d'aménagement, réalisés en 1988, de la route nationale 21, en bordure de laquelle est située sur la commune de Notre-Dame-de-Sanilhac la maison d'habitation appartenant aux consorts X..., ont consisté à améliorer le profil de la route et à renforcer la chaussée ; que celle-ci, qui a été rapprochée d'un mètre au droit de la porte d'entrée de l'immeuble, a été bordée tout au long de la propriété d'un trottoir d'une hauteur de vingt centimètres ; que, dans ces conditions et eu égard à l'état antérieur des lieux, les troubles de voisinage et notamment le bruit de la circulation des véhicules n'entraînent pas une aggravation des conditions d'habitation telle qu'elle soit constitutive d'un préjudice anormal et spécial de nature à ouvrir droit à indemnité ;
Considérant que si les requérants prétendent, en outre, avoir été contraints, lors de l'exécution des travaux, d'utiliser pendant plusieurs jours une déviation qui a eu pour effet d'augumenter de six kilomètres la distance à parcourir pour rejoindre leur domicile, cette difficulté temporaire d'accès n'a pas présenté un caractère anormal excédant la gêne que doivent supporter les riverains des voies publiques ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives :
Considérant que c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que le tribunal administratif a rejeté la demande des consorts X... tendant à la condamnation de l'Etat, qui n'était pas la partie perdante, à leur rembourser leurs frais irrépétibles ; que l'Etat n'étant pas non plus en appel la partie perdante, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser aux requérants une indemnité en remboursement de leurs frais non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête présentée par les consorts X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 30/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX00644
Numéro NOR : CETATEXT000007477982 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-30;92bx00644 ?
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