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30/07/1993 | FRANCE | N°92BX00812

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 juillet 1993, 92BX00812


Vu la décision, en date du 31 juillet 1992, par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1990 et au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 août 1992, présentée par M. Robert X... demeurant ... (Landes) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 10 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction de la redevance d'enlèvement des ord

ures ménagères qui lui a été réclamée au titre des années 1987 et 1988...

Vu la décision, en date du 31 juillet 1992, par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1990 et au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 août 1992, présentée par M. Robert X... demeurant ... (Landes) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 10 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères qui lui a été réclamée au titre des années 1987 et 1988 à raison de l'exploitation de son terrain de camping ;
- de lui accorder la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1993 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Me Laveissière, avocat du SIVOM ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui exploite un camping de cent emplacements à Mimizan, demande l'annulation du jugement du 10 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction du montant de la redevance qui lui a été réclamée au titre des années 1987 et 1988 pour l'enlèvement des ordures ménagères effectué dans la commune de Mimizan par le syndicat intercommunal à vocation multiple des cantons du pays de Born ;
Considérant qu'il résulte des articles L. 233-78 et L. 233-79 du code des communes que celles-ci, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu, qui entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; qu'ainsi, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques, en substituant une telle rémunération par l'usager à une recette de caractère fiscal, de gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale ; que, dès lors, les litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers du service ressortissent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Considérant que pour financer les charges afférentes à la collecte et au traitement des ordures ménagères le syndicat intercommunal à vocation multiple des cantons du pays de Born a opté pour la redevance prévue à l'article L. 233-78 précité, calculée en fonction du service rendu ; qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Pau n'était pas compétent pour statuer sur le litige opposant M. X... au syndicat concernant le paiement de cette redevance ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par M. X... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions du syndicat intercommunal tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que le syndicat intercommunal à vocation multiple des cantons du pays de Born demande que M. X... soit condamné à lui payer la somme de 10.000 F en application de l'article L. 8-1 ci-dessus cité ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 10 mai 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La demande présentée par le syndicat intercommunal à vocation multiple des cantons du pays de Born sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00812
Date de la décision : 30/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-05-03 COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - SERVICE DE COLLECTE ET D'EVACUATION DES ORDURES MENAGERES


Références :

Code des communes L233-78, L233-79
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-30;92bx00812 ?
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