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30/07/1993 | FRANCE | N°92BX00854

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 juillet 1993, 92BX00854


Vu l'ordonnance en date du 24 août 1992 enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 1992, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par Mme LAIGNEAU ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 septembre et 31 octobre 1989, présentés par Mme X..., demeurant ... (Haute-Garonne), disant être représentée par l'Union fédérale équi

pement-CFDT, ... ;
Mme LAIGNEAU demande que le Conseil d'Etat :
- a...

Vu l'ordonnance en date du 24 août 1992 enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 1992, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par Mme LAIGNEAU ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 septembre et 31 octobre 1989, présentés par Mme X..., demeurant ... (Haute-Garonne), disant être représentée par l'Union fédérale équipement-CFDT, ... ;
Mme LAIGNEAU demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 26 juin 1989 du tribunal administratif de Toulouse en tant que ce jugement a, d'une part, rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que le rappel des sommes qui lui sont dues en contrepartie de l'intégration progressive dans le salaire de l'indemnité de résidence soit calculé sur la base du taux de l'indemnité de résidence en vigueur à la date de son recrutement, soit 6,5 % et, d'autre part, limité le rappel au 31 juillet 1987 ;
- prononce la condamnation de l'Etat à lui verser le rappel sur les bases rectifiées comme ci-dessus indiqué, lui alloue les intérêts de droit, la capitalisation des intérêts échus le 22 septembre 1989 et les intérêts compensatoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, disant représenter Mme LAIGNEAU, l'Union fédérale équipement-CFDT déclare se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement formulé par l'Union fédérale équipement-CFDT pour le compte de Mme LAIGNEAU ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme LAIGNEAU.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04-01 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 30/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX00854
Numéro NOR : CETATEXT000007479607 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-30;92bx00854 ?
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