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30/07/1993 | FRANCE | N°92BX00932

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 juillet 1993, 92BX00932


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 28 septembre 1992, présenté par le MINISTRE DU BUDGET qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 8 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer en date du 5 juin 1989 portant refus de réviser la pension concédée à Mme X... au titre des services accomplis au Maroc à l'office chérifien de contrôle et d'exportation, ensemble la décision du 23 octobre 1989 de la même autorité rejetant le recours gracieux formé

par Mme X... à l'encontre de ce refus ;
- de rejeter la demande de...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 28 septembre 1992, présenté par le MINISTRE DU BUDGET qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 8 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer en date du 5 juin 1989 portant refus de réviser la pension concédée à Mme X... au titre des services accomplis au Maroc à l'office chérifien de contrôle et d'exportation, ensemble la décision du 23 octobre 1989 de la même autorité rejetant le recours gracieux formé par Mme X... à l'encontre de ce refus ;
- de rejeter la demande de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 56-782 du 4 août 1956 modifiée par la loi n° 58-108 du 7 février 1958 ;
Vu la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 65-164 du 1er mars 1965 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1993 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Mme Gabrielle X... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DU BUDGET et le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS demandent l'annulation du jugement du 3 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé les deux décisions de cette dernière autorité, en date des 5 juin et 23 octobre 1989, portant refus de procéder à la révision de la pension garantie par l'Etat qui a été concédée à Mme X... au titre des services qu'elle a accomplis au Maroc à l'office chérifien de contrôle et d'exportation (O.C.C.E.) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., qui a été reclassée dans les cadres du ministère de l'équipement, du logement et des transports en qualité de fonctionnaire civil en application des dispositions de la loi n° 56-782 du 4 août 1956, a bénéficié pour les services accomplis à l'O.C.C.E. d'une pension de retraite garantie par l'Etat qui a été calculée, conformément aux dispositions des articles 9 et 10 du décret du 1er mars 1965 portant application de l'article 11 dernier alinéa de cette loi, sur la base du règlement local de retraite en vigueur au 9 août 1956 et par référence au grade détenu dans le service considéré ; que l'intéressée se prévaut des dispositions de l'article 8 de la loi du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés pour affirmer que ses droits à pension garantie auraient dû être calculés par référence au régime de retraite applicable à la fonction publique ;
Considérant que l'article 8 ci-dessus mentionné précise : "les anciens agents français des sociétés concessionnaires, offices et établissements publics d'Algérie, de Tunisie et du Maroc, bénéficiaires de droits à pension garantis par l'Etat, et leurs ayants cause, sont admis sur leur demande au bénéfice des régimes de retraite régissant les sociétés, offices et établissements publics métropolitains correspondants dans les mêmes conditions que leurs homologues de ces organismes, dont les droits à pension se sont ouverts à la même date" ; qu'il ressort de la lecture du texte et des travaux préparatoires à la loi que cet article, qui ne prévoit aucune exclusion, s'applique à tous les anciens agents français des sociétés concessionnaires, offices et établissements publics des pays du Maghreb bénéficiaires de droits à pension garantis par l'Etat, sans restrictions ; que, dans ces conditions Mme X..., qui jouit d'une pension garantie par l'Etat, est en droit d'invoquer le bénéfice à son profit des dispositions de l'article 8 de la loi du 4 décembre 1985 ;
Considérant toutefois que le service du ministère de l'équipement du logement et des transports où a été réclassée Mme X... ne saurait être assimilé au service correspondant au service de l'office chérifien de contrôle et d'exportation au sens de l'article 8 de la loi du 4 décembre 1985 ; que, par suite, l'administration était en tout état de cause tenue de rejeter la demande présentée par Mme X... tendant à ce que sa pension garantie soit révisée en application de cet article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les ministres requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les deux décisions précitées du ministre de l'équipement du logement, des transports et de la mer portant refus de réviser la pension garantie par l'Etat concédée à Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 juillet 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00932
Date de la décision : 30/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-02-02 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS FRANCAIS DU MAROC ET DE TUNISIE - PENSION GARANTIE PAR L'ETAT FRANCAIS


Références :

Décret 65-164 du 01 mars 1965 art. 9, art. 10
Loi 56-782 du 04 août 1956 art. 11
Loi 85-1274 du 04 décembre 1985 art. 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-30;92bx00932 ?
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