La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/1993 | FRANCE | N°92BX00970

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 juillet 1993, 92BX00970


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 octobre 1992, présentée pour la société à responsabilité limitée REX dont le siège social est situé Vieux-Mareuil (Dordogne) ;
La S.A.R.L. REX demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 23 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 septembre 1981 et les 31 décembre 1982, 1983 et 1984 ;
2°) prononcer la décharge complète de cette imposit

ion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 octobre 1992, présentée pour la société à responsabilité limitée REX dont le siège social est situé Vieux-Mareuil (Dordogne) ;
La S.A.R.L. REX demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 23 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 septembre 1981 et les 31 décembre 1982, 1983 et 1984 ;
2°) prononcer la décharge complète de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat pour la S.A.R.L. REX ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés établi au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1981 :
Considérant qu'il est constant que lors de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 1980-1981, la société à responsabilité limitée REX qui exploite à Mareuil-sur-Belle, un commerce de quincaillerie n'a pas présenté une comptabilité régulière et probante ; que dès lors, et même si cette lacune résultait du déménagement du siège de cette société, qui a fait connaître au service, avant l'envoi de la seconde notification de redressements en date du 19 mars 1986, qu'elle mettait à sa disposition les documents comptables nécessaires, l'administration tenait de l'article L. 75 du livre des procédures fiscales le droit de notifier les redressements envisagés selon la procédure de rectification d'office ; que par suite il appartient à la société d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de la base de l'imposition litigieuse ;
Considérant que la société REX ayant reporté la date de clôture de son exercice ouvert le 1er janvier 1980 au 30 septembre 1981, cet exercice comporte, en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 du code général des impôts deux périodes d'imposition distinctes, la première correspondant à l'année 1980, la seconde aux neuf premiers mois de l'année 1981 ; que la circonstance que la première de ces périodes soit prescrite, en vertu des dispositions alors applicables de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, ne peut avoir pour effet de rendre irrégulière la notification de redressements adressée à la société requérante le 23 décembre 1985 et relative à l'ensemble de l'exercice comptable vérifié ; que, dès lors, cette notification a interrompu la prescription pour les impositions comprises entre le 1er janvier et le 30 septembre 1981 ; que la modification de la base légale de l'imposition litigieuse opérée par l'administration dans sa notification de redressements du 19 mars 1986 n'a pas privé sa précédente notification de son effet interruptif dès lors que le montant du redressement du bénéfice imposable a été inférieur à celui initialement envisagé ;

Considérant que la société à responsabilité limitée REX soutient avoir largement pris en compte les remarques du service qui a considéré comme faible le taux de 7 % dont était assorti le prêt accordé en 1974 à la société Opera, en fixant, à la clôture de son exercice 1980-1981, les intérêts globaux de ce prêt à la somme forfaitaire de 451.413 F ; qu'elle ne justifie pas toutefois que cette somme représente les intérêts dont s'agit alors qu'il résulte de l'instruction d'une part, que sa comptabilité à enregistré à titre de produits financiers sur cette créance une somme de 74.567 F correspondant à l'application du taux de 7 %, d'autre part, que le compte courant dont disposait la société OPERA dans les écrituress comptables de la société REX a enregistré au cours de l'exercice litigieux, une augmentation de 220.000 F ; que par suite le service était en droit de réintégrer, dans le bénéfice imposable de la société requérante l'avantage ainsi accordé et dont l'anormalité n'est pas contestée ;
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés établi au titre des exercices clos le 31 décembre des années 1982 à 1984 :
Considérant que, dans son avis du 30 septembre 1986 la commission départementale des impôts après avoir constaté que la créance détenue sur la société REX a été arrêtée par cette dernière à la somme de 851.413 F au 30 septembre 1981 avec production d'intérêts à partir du 1er octobre 1981, a estimé que le non versement en 1982, 1983 et 1984 des intérêts prévus n'était pas compensé par un intérêt commercial entre les deux sociétés et qu'il y avait lieu de retenir un taux d'intérêt égal à celui des avances sur titre de la banque de France ; que, ce faisant, elle s'est seulement prononcée sur la matérialité des faits dont elle était saisie et sur lesquels elle a porté une appréciation eu égard aux pratiques du commerce auquel appartient la société REX ;
Considérant qu'aux termes de l'article 37 alinéa 1er du code général des impôts : "Si l'exercice clos au cours de l'année d'imposition s'étend sur une période de plus ou moins de douze mois, l'impôt est néanmoins établi d'après ledit exercice" ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 169 et L. 189 des procédures fiscales, que la prescription est interrompue par l'envoi d'une notification de redressement avant l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ; qu'ainsi la notification de redressement adressée à la société REX le 10 février 1986 a valablement interrompu la prescription à l'égard de l'exercice ouvert le 1er octobre 1981 et clos le 31 décembre 1982 ;
Considérant que la société requérante d'une part, ne justifie pas, comme elle le doit, avoir agi dans son intérêt en s'abstenant de comptabiliser au cours des exercices en litige les intérêts de la créance arrêtés à 851.413 F le 30 septembre 1981 qu'elle détenait sur la société Opera ; que, d'autre part elle ne conteste pas utilement le taux d'intérêt de 10,50 % retenu par le service, conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts et appliqué cette créance ; qu'il s'ensuit que la renonciation à ces recettes constituait un acte anormal de gestion autorisant l'administration à en réintégrer le montant dans son bénéfice imposable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société REX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux n'a fait droit que partiellement à sa demande ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée REX est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00970
Date de la décision : 30/07/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION


Références :

CGI 37
CGI Livre des procédures fiscales L75, L169


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.LALAUZE
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-30;92bx00970 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award