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30/07/1993 | FRANCE | N°92BX01063

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 juillet 1993, 92BX01063


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour, le 6 novembre 1992, présentée pour l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (U.A.P.), dont le siège social est ... ;
L'U.A.P. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Parisot soit condamnée à lui verser la somme de 206.761,59 F ;
2°) de condamner la commune de Parisot à lui verser la somme de 206.761,59 F correspondant au remboursement des sommes qu'elle a réglées aux ayants-droit de Mme Y... ;
3°) de c

ondamner ladite commune à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'art...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour, le 6 novembre 1992, présentée pour l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (U.A.P.), dont le siège social est ... ;
L'U.A.P. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Parisot soit condamnée à lui verser la somme de 206.761,59 F ;
2°) de condamner la commune de Parisot à lui verser la somme de 206.761,59 F correspondant au remboursement des sommes qu'elle a réglées aux ayants-droit de Mme Y... ;
3°) de condamner ladite commune à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- les observations de Me CAMBRAY-DEGLANE, avocat de l'U.A.P. ;
- les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 12 juillet 1988, M. X... qui conduisait son véhicule automobile sur le CD 87, dans l'agglomération de Parisot (Tarn), à une vitesse d'environ 80 à 90 km/heure, a heurté, au carrefour formé par le CD 87 et le CD 19, Mme Y... qui circulant à cyclomoteur, arrivait sur sa droite, de cette dernière voie ; que le carrefour ne faisant l'objet d'aucune signalisation, cet accident à la suite duquel Mme Y... est décédée, est exlusivement imputable aux graves fautes de M. X... qui ont motivé sa condamnation pénale ;
Considérant que pour demander l'annulation du jugement attaqué et obtenir la condamnation de la commune de Parisot à lui rembourser les sommes qu'elle a versées en raison de cet accident, l'Union des Assurances de Paris prétend que celui-ci est la conséquence de l'inexécution d'une délibération du conseil municipal en date du 23 janvier 1985 relative à la signalisation du carrefour, ainsi qu'à la faute qu'aurait commise la commune en n'assurant pas le maintien d'un panneau implanté sur le CD 19 et prescrivant à ses usagers de laisser la priorité à ceux du CD 87 ;
Mais considérant qu'en n'implantant pas de panneau de signalisation sur le CD 87 dans le carrefour dont s'agit ou en n'en maintenant pas sur le CD 19, la commune de Parisot n'a commis aucune faute à l'origine de l'accident mortel dont M. X... est le responsable exclusif ; que par suite, l'U.A.P. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens
Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens . Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée . Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que l'UAP succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 5.000 F au titre des frais qu'elle a exposés, doit, en conséquence être rejetée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'U.A.P à payer à la commune de Parisot la somme de 5.000 F ;
Article 1er : La requête de l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS est rejetée.
Article 2 : L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS versera à la commune de Parisot une somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - POLICE DE LA CIRCULATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIBALLIER
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 30/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX01063
Numéro NOR : CETATEXT000007475608 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-30;92bx01063 ?
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