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30/07/1993 | FRANCE | N°92BX01113

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 juillet 1993, 92BX01113


LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX (1ère chambre)
Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER (A.N.I.F.O.M.) ;
L'A.N.I.F.O.M. demande à la cour :
- d'annuler la décision en date du 17 septembre 1992 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a déclaré recevable la demande de levée de forclusion présentée par Mme Maguy X... pour un appartement situé en Algérie ;
Vu les autres pièces du dos

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrativ...

LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX (1ère chambre)
Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER (A.N.I.F.O.M.) ;
L'A.N.I.F.O.M. demande à la cour :
- d'annuler la décision en date du 17 septembre 1992 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a déclaré recevable la demande de levée de forclusion présentée par Mme Maguy X... pour un appartement situé en Algérie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 87-994 du 10 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- les observations de Mme X... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer pour des indivisaires ou des associés" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 10 décembre 1987, pris pour l'application des articles 1 à 9 de la loi du 16 juillet 1987 : "Les personnes qui sollicitent le bénéfice des articles 2, 3 et 4 de la loi du 16 juillet 1987 doivent, sous peine de forclusion, adresser leur demande d'indemnité avant le 20 juillet 1988 à l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer" ; qu'il résulte de ces dispositions que les demandes d'indemnisation devaient, à peine de forclusion, être déposées auprès de L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER au plus tard le 20 juillet 1988, soit un an après la publication au journal officiel, le 19 juillet 1987, de la loi du 16 juillet 1987 ;
Considérant que la demande de Mme X... tendant à l'indemnisation d'un appartement situé à Aïn Temouchent et qui appartenait à ses parents décédés en 1989, n'a été présentée à l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER que le 6 novembre 1990, soit après l'expiration du délai prescrit par les dispositions précitées ; que la circonstance que les parents de la requérante auraient donné mandat à l'agence des biens et intérêts des rapatriés pour prendre en leur nom toutes mesures conservatoires utiles pour la protection de l'appartement dont ils étaient propriétaires, n'est pas de nature à relever Mme X... de la forclusion résultant du dépôt de sa demande le 6 novembre 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par sa décision du 17 septembre 1992, la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a accordé à l'intéressée la levée de forclusion qu'elle sollicitait ; que cette décision doit être annulée, et la demande de Mme X... rejetée ;
Article 1er : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux en date du 17 septembre 1992 est annulée.
Article 2 : La demande de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01113
Date de la décision : 30/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE


Références :

Décret 87-994 du 10 décembre 1987 art. 2
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 4, art. 1 à 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-30;92bx01113 ?
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