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30/07/1993 | FRANCE | N°93BX00102

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 juillet 1993, 93BX00102


LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX (1ère chambre)
Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1993, au greffe de la cour, présentée par M. Jean X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 15 octobre 1992, déclarant cessibles, au profit de la commune d'Aucamville, des terrains nécessaires à la réalisation d'une piste cyclable, de parkings et d'un esp

ace vert ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de cet arrêt ;
Vu ...

LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX (1ère chambre)
Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1993, au greffe de la cour, présentée par M. Jean X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 15 octobre 1992, déclarant cessibles, au profit de la commune d'Aucamville, des terrains nécessaires à la réalisation d'une piste cyclable, de parkings et d'un espace vert ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de cet arrêt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... ne justifie pas que l'exécution de l'arrêté du 15 octobre 1992 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a déclaré cessible au profit de la commune d'Aucamville une parcelle de terrain lui appartenant, en vue de la réalisation d'une piste cyclable, de parkings et d'un espace vert, risquerait d'entrainer pour lui des conséquences difficilement réparables ; que dès lors, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Sur les conclusions de la commune d'Aucamville tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n' y a pas lieu de condamner M. X... a payer à la commune d'Aucamville la somme de 3.000 F que celle-ci réclame au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Aucamville, tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00102
Date de la décision : 30/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ARRETE DE CESSIBILITE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-30;93bx00102 ?
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