La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/1993 | FRANCE | N°93BX00161

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 juillet 1993, 93BX00161


Vu la requête, enregistrée le 9 février 1993 au greffe de la cour, présentée pour Mme Colette Y..., demeurant rue du Marignol à Buzet-sur-Tarn (Haute-Garonne) ; Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 21 janvier 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a rejeté sa demande de désignation d'un expert en vue de décrire les dommages causés à sa maison d'habitation, d'en rechercher l'origine, d'indiquer la nature et le coût des travaux de remise en état et d'évaluer le préjudice subi ;
2°) d'ordonner l

'expertise sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 1993 au greffe de la cour, présentée pour Mme Colette Y..., demeurant rue du Marignol à Buzet-sur-Tarn (Haute-Garonne) ; Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 21 janvier 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a rejeté sa demande de désignation d'un expert en vue de décrire les dommages causés à sa maison d'habitation, d'en rechercher l'origine, d'indiquer la nature et le coût des travaux de remise en état et d'évaluer le préjudice subi ;
2°) d'ordonner l'expertise sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- les observations de Me Duguet, avocat de Mme Y... et de Me X... (SCP Guignard-Garcia-Trassard) avocat de la commune de Buzet-sur-Tarn ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 131 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'ordonnance de référé est rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide ; que cette procédure, qui garantit le caractère contradictoire de l'instruction, se suffit à elle même ; qu'ainsi Mme Y... n'est pas fondée à soutenir, dès lors que l'article R. 131 précité ne prévoit pas cette communication, que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a méconnu le caractère contradictoire de l'instruction en s'abstenant de lui communiquer les observations présentées par la commune de Buzet-sur-Tarn en réponse à la notification qui lui avait été faite de la requête ;
Sur la demande d'expertise :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction." ;
Considérant que l'expertise demandée en référé par Mme Y... au président du tribunal administratif de Toulouse porte sur les désordres que causerait aux fondations de sa villa l'affaissement d'un talus situé sur une parcelle de terrain appartenant à la commune de Buzet-sur-Tarn (Haute-Garonne) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la parcelle en cause est occupée par le ravin dit "du Marignol" ; qu'elle n'est affectée ni à l'usage du public, ni au fonctionnement d'un service public ; qu'ainsi, elle ne peut être regardée comme appartenant au domaine public communal et le talus qui la borde ne constitue pas une dépendance d'un ouvrage public ; que ladite parcelle ne peut donc que faire partie du domaine privé de la commune ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître des actions en réparation des dommages causés par le domaine privé des personnes publiques ; que, par suite, l'expertise sollicitée étant manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, c'est à bon droit que le juge des référés a refusé de l'ordonner ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que cest à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner Mme Y... à payer à la commune de Buzet-sur-Tarn la somme de 2.000 F ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Mme Y... versera à la commune de Buzet-sur-Tarn une somme de deux mille francs (2.000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - QUESTIONS COMMUNES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - COMPETENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R131, R128, L8-1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 30/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX00161
Numéro NOR : CETATEXT000007479253 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-30;93bx00161 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award