Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 2 mars et le 7 avril 1993, présentés par la COMMUNE DE MONTAUBAN, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MONTAUBAN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prononcé le sursis à exécution de l'arrêté du maire de Montauban, en date du 3 septembre 1992, accordant à la Société Valgar-Equipement un permis de construire en vue de l'agrandissement d'un bâtiment commercial ;
2°) de rejeter la demande du préfet de Tarn-et-Garonne, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 ;
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il n'est pas établi que la mention contenue dans le jugement attaqué, selon laquelle les parties ont été régulièrement avisées du jour de l'audience, est entachée d'inexactitude ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ledit jugement aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière, faute pour la COMMUNE DE MONTAUBAN d'avoir été avertie du jour de l'audience, ne peut être accueilli ;
Sur la recevabilité du déféré préfectoral devant le tribunal :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 2 mars 1982 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 3 septembre 1992 par le maire de Montauban à la société Valgar-Equipement a été transmis à la préfecture de Tarn-et-Garonne le 8 septembre 1992 ; que, par une lettre du 23 septembre 1992, le préfet a informé le maire qu'il estimait que ce permis de construire était entaché d'illégalité et lui a demandé de le retirer ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires organisant une procédure particulière en la matière, cette lettre doit être regardée comme constituant un recours gracieux qui, ayant été formé dans le délai du recours contentieux courant à compter de la date précitée du 8 septembre 1992, a interrompu ce délai ; qu'ainsi, le déféré du préfet de Tarn-et-Garonne tendant à l'annulation du permis litigieux, enregistré au greffe du tribunal administratif le 15 décembre 1992, alors que le maire n'avait pas encore statué sur ce recours gracieux, n'était pas tardif ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont rejeté la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE DE MONTAUBAN ;
Sur le bien-fondé du sursis à exécution :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 3 de la loi susvisée du 2 mars 1982, auquel se réfère, en matière de permis de construire, l'article L.421-9 du code de l'urbanisme : "Le représentant de l'Etat dans le département peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête parait, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué" ;
Considérant que l'unique moyen invoqué par le préfet de Tarn-et-Garonne à l'appui de son déféré dirigé contre le permis de construire accordé le 3 septembre 1992 par le maire de Montauban à la Société Valgar-Equipement parait, en l'état du dossier soumis à la cour, sérieux et de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que, par suite, la COMMUNE DE MONTAUBAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du maire délivrant le permis de construire litigieux ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTAUBAN est rejetée.