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30/07/1993 | FRANCE | N°93BX00341

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 juillet 1993, 93BX00341


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1993 au greffe de la cour, présentée par le COLLEGIAL DEMOCRATIQUE EUROPEEN, association ayant son siège 14, rue du Dauphiné à Montpellier (Hérault) ; le COLLEGIAL DEMOCRATIQUE EUROPEEN demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 mars 1993 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant d'une part à ce que les maires des communes du district de Montpellier, le président du conseil général de l'Hérault et le président du conseil régional de Languedoc-Rouss

illon soient suspendus ou démis de leurs fonctions, et d'autre part à ...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1993 au greffe de la cour, présentée par le COLLEGIAL DEMOCRATIQUE EUROPEEN, association ayant son siège 14, rue du Dauphiné à Montpellier (Hérault) ; le COLLEGIAL DEMOCRATIQUE EUROPEEN demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 mars 1993 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant d'une part à ce que les maires des communes du district de Montpellier, le président du conseil général de l'Hérault et le président du conseil régional de Languedoc-Roussillon soient suspendus ou démis de leurs fonctions, et d'autre part à ce que les élections législatives des 21 et 28 mars 1993 soient déclarées nulles ;
2°) de faire droit aux conclusions susénoncées ;
3°) de lui accorder cinq cent quarante millions de francs de dommages-intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- les observations de M. X..., représentant le COLLEGIAL DEMOCRATIQUE EUROPEEN ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si l'association requérante se prévaut des dispositions de l'article L.121-23 du code des communes, celles-ci se bornent à donner compétence au tribunal administratif pour déclarer démissionnaire un conseiller municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, seul le maire pouvant, conformément à l'article R.121-14 du même code, saisir le tribunal de telles conclusions ; que c'est, par suite, à bon droit que l'ordonnance attaquée a jugé irrecevable la demande présentée en ce sens par le COLLEGIAL DEMOCRATIQUE EUROPEEN ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions des articles L.122-14 et L.122-15 du code des communes, le pouvoir de suspendre et de révoquer les maires n'appartient pas au tribunal administratif, mais relève respectivement d'un arrêté du ministre de l'intérieur et d'un décret en conseil des ministres ; que ce tribunal n'est pas davantage compétent, en vertu de l'article L.122-12 du code précité, pour désigner un membre du conseil municipal chargé de représenter la commune lorsque les intérêts de cette dernière se trouvent en opposition avec ceux du maire ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il n'appartient pas au tribunal administratif de prononcer la nullité d'élections législatives, cette compétence ayant été dévolue au seul Conseil Constitutionnel par l'article 59 de la Constitution du 4 octobre 1958 et les articles 32 à 45 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association COLLEGIAL DEMOCRATIQUE EUROPEEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Considérant, enfin, que si l'association requérante demande l'allocation d'une somme de cinq cent quarante millions de francs à titre de dommages-intérêts, ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1ER : La requête de l'association COLLEGIAL DEMOCRATIQUE EUROPEEN est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES.


Références :

Code des communes L121-23, R121-14, L122-14, L122-15, L122-12
Constitution du 04 octobre 1958 art. 59
Ordonnance 58-1067 du 07 novembre 1958 art. 32 à 45


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 30/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX00341
Numéro NOR : CETATEXT000007475925 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-07-30;93bx00341 ?
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