Vu la requête, enregistrée le 29 avril 1993 au greffe de la cour, présentée par M. Roger X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
Ils demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision en date du 19 octobre 1992 par laquelle le maire d'Avignonet-Lauragais a décidé de préempter le bien cadastré AB61 leur appartenant ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1993 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que le désistement susvisé de M. Roger X... est pur et simple et que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant, d'autre part, que la requête de MM. X... doit être interprétée comme dirigée contre la délibération en date du 16 octobre 1992 par laquelle le conseil municipal d' Avignonet-l'Auragais a décidé de préempter leur bien indivis cadastré AB61 situé rue des Curatiers, délibération portée à leur connaissance par lettre du maire en date du 19 octobre 1992 ; que par jugement en date du 9 juin 1993, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération en date du 16 octobre 1992 par laquelle le conseil municipal d'Avignonet-Lauragais avait décidé de préempter l'immeuble cadastré AB61 appartenant à MM. Roger et Marcel X... ; que, par suite, les conclusions de M. Marcel X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur ces conclusions ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. Roger X....
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Marcel X... dirigées contre le jugement du 15 avril 1993 du tribunal administratif de Toulouse.