LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX (1ère chambre)
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1993 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF LAGARDE, dont le siège social est situé ... (Haute-Garonne), représentée par sa gérante ;
La SOCIETE EN NOM COLLECTIF LAGARDE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 28 septembre 1992 par lequel le maire de Toulouse a mis en demeure Mme X... Balanca de démolir partiellement et de conforter la partie restante de l'immeuble sis au n° 3 de la rue Riquet à Toulouse ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1993 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- les observations de Me Y... de la S.C.P. GUEROT-LARRAT-SAINT GENIEST, avocat de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF LAGARDE, de Me HENRY COSTES, avocat de la commune de Toulouse et de Me SIMON, avocat de Mme X... Balanca ;
- les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier soumis à la cour que, statuant à la date du 9 mars 1993, le tribunal administratif de Toulouse a substitué son jugement à l'arrêté de péril en date du 28 septembre 1992 du maire de Toulouse concernant l'immeuble sis ... et appartenant à Mme X... Balanca ; que les conclusions présentées devant le même tribunal le 9 février 1993 par la SOCIETE EN NOM COLLECTIF LAGARDE, locataire dudit immeuble et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté, sont de ce fait devenues sans objet ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il y avait lieu d'y statuer ; que son jugement du 8 avril 1993, attaqué, doit ainsi être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer directement sur les conclusions à fin de sursis à exécution de l'arrêté de péril du 28 septembre 1992 du maire de Toulouse présentées par la SOCIETE EN NOM COLLECTIF LAGARDE ; que ces conclusions, ainsi qu'il vient d'être dit, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la SOCIETE EN NOM COLLECTIF LAGARDE à payer à la commune de Toulouse la somme que celle-ci demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1ER : Le jugement du 8 avril 1993 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la SOCIETE EN NOM COLLECTIF LAGARDE devant le tribunal administratif de Toulouse.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Toulouse tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.