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18/10/1993 | FRANCE | N°91BX00808

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 octobre 1993, 91BX00808


Vu la requête enregistrée le 4 novembre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Pavel X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le conseil régional de Montpellier de l'ordre des experts comptables et comptables agréés soit condamné à lui verser une indemnité de 27.171,30 F ;
2°) de condamner le conseil régional de l'ordre des experts comptables et comptables agréés à lui verse

r la somme de 27.171,30 F avec actualisation ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête enregistrée le 4 novembre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Pavel X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le conseil régional de Montpellier de l'ordre des experts comptables et comptables agréés soit condamné à lui verser une indemnité de 27.171,30 F ;
2°) de condamner le conseil régional de l'ordre des experts comptables et comptables agréés à lui verser la somme de 27.171,30 F avec actualisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée ;
Vu la loi du 29 décembre 1982 et notamment son article 72-III ;
Vu le décret du 19 février 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 1993 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 72-III de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 : "Les délais fixés par l'article 4 de l'ordonnance modifiée n° 45-2138 du 19 septembre 1945 peuvent être prorogés pour une durée maximale de dix ans à l'égard des experts comptables stagiaires autorisés qui ont été inscrits en cette qualité au tableau de l'ordre avant le 1er janvier 1983 ..." ; que ces délais sont définis par l'article 4 précité comme ... une période de cinq ans ..., susceptible de faire l'objet de prolongation, ... pendant laquelle les experts comptables stagiaires peuvent être autorisés à tenir, centraliser, ouvrir, arrêter ou surveiller la comptabilité des entreprises ou organismes de toute nature pour leur propre compte ; qu'en vertu du même article, les experts comptables stagiaires autorisés qui, à l'expiration de leur stage, n'ont pas obtenu le diplôme d'expertise comptable, sont radiés du tableau ; qu'enfin, aux termes de l'article 17 du décret n° 70-147 du 19 février 1970 : "Les experts comptables stagiaires autorisés inscrits au tableau en cette qualité ne peuvent prétendre à une prolongation de stage que s'ils ont obtenu au moins l'un des certificats supérieurs du diplôme d'expertise comptable" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la prolongation de dix ans prévue par l'article 72-III de la loi du 29 décembre 1982 ne peut en tout état de cause être accordée aux experts comptables stagiaires autorisés qui n'ont pas obtenu, à la fin de la période de cinq ans pendant laquelle ils ont été inscrits au tableau, l'un au moins des certificats supérieurs du diplôme d'expertise comptable et que les stagiaires se trouvant dans cette situation sont radiés du tableau ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., qui a été inscrit au tableau à compter du 1er octobre 1980 en qualité d'expert comptable stagiaire autorisé n'avait pas obtenu, cinq ans après cette inscription, l'un des certificats supérieurs du diplôme d'expertise comptable ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le conseil régional de l'ordre a prononcé, le 21 avril 1986, sa radiation du tableau ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice que lui aurait causé ladite mesure de radiation ;
Sur l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer au conseil régional de l'ordre des experts comptables et comptables agréés de Montpellier la somme de 4.000 F au titre desdites dispositions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera au conseil régional de l'ordre des experts comptables et comptables agréés de Montpellier la somme de quatre mille francs (4.000 F) au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 17
Loi 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 72 Finances pour 1983
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 4


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 18/10/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00808
Numéro NOR : CETATEXT000007478717 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-10-18;91bx00808 ?
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