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18/10/1993 | FRANCE | N°92BX00001

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 octobre 1993, 92BX00001


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 janvier 1992 et complétée le 10 juin 1992, présentée pour Mmes Renée X... demeurant ... (Gironde), Maryvonne A... domiciliée ... (Gironde) et Maryse Y... résidant 2 square de la marelle à La Teste (Gironde) ;
Mmes X..., A... et Y... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 10 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. et Mme X... tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable du préjudice que leur a causé l'implantation sur leur propriété de la voie rapide Bord

eaux-Le Verdon ;
- de condamner l'Etat à leur verser à ce titre la somm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 janvier 1992 et complétée le 10 juin 1992, présentée pour Mmes Renée X... demeurant ... (Gironde), Maryvonne A... domiciliée ... (Gironde) et Maryse Y... résidant 2 square de la marelle à La Teste (Gironde) ;
Mmes X..., A... et Y... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 10 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. et Mme X... tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable du préjudice que leur a causé l'implantation sur leur propriété de la voie rapide Bordeaux-Le Verdon ;
- de condamner l'Etat à leur verser à ce titre la somme de 1.052.980 F avec intérêts aux taux légal à compter du 24 juin 1988, ainsi que la somme de 20.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 1993 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les observations de Me Z... de la S.C.P. Z... - Caporale - Gauthier - Delmas, avocat de Mme X... et autres ; - les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la construction de la voie rapide Bordeaux-Le Verdon a eu pour effet de scinder la propriété des époux X..., d'une surface totale initiale de 85 ha 92 a, en deux éléments, la partie ouest, d'une superficie de 21,5 ha environ comprenant la maison d'habitation ainsi que les bâtiments d'exploitation et la partie est d'une superficie de 53 ha environ ; que Mme X... et les ayants-droit de M. X..., Mmes A... et Y..., demandent que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 1.052.980 F, dont l'octroi leur a été refusé par le tribunal administratif de Bordeaux dans le jugement attaqué du 10 octobre 1991, à titre de réparation des différents préjudices que l'existence et le fonctionnement de cet ouvrage public leur ont causés ;
Considérant, en premier lieu, que si la superficie de la carrière située à l'est du domaine a été diminuée d'un hectare en raison de l'assise de l'axe routier, il ne résulte pas de l'instruction que l'exploitation de la partie restante, d'une surface de 1,5 ha, aurait été rendue impossible du fait de la présence de cet axe ; que, par suite, les requérantes ne sauraient utilement solliciter l'indemnisation de la perte de revenus liée à l'extraction de sable sur les terrains subsistants de cette carrière ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que les époux X... auraient été contraints, à la suite de l'échec du projet de vente de leur propriété dans son ensemble, de souscrire un contrat de prêt auprès d'un organisme bancaire en vue de financer l'achat d'un commerce pour leur fille, et de supporter en conséquence des frais financiers, n'est pas directement liée à l'implantation de l'ouvrage routier ; que ce chef de préjudice ne peut donc ouvrir droit à réparation ;
Considérant que si les requérantes allèguent en troisième lieu que la maison d'habitation et les bâtiments d'exploitation auraient subi une dépréciation dans la mesure où ils n'ont pu être vendus avec la totalité des terres, elles n'établissent pas par les documents qu'elles produisent que cette dépréciation serait certaine ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la réalisation de l'axe routier, compte tenu de son emplacement, aurait eu pour effet de diminuer la valeur vénale de ces immeubles ;
Considérant, par contre, que les conditions d'exploitation des terres à vocation de prairies situées à l'est de la voie rapide se sont trouvées modifiées du fait de leur séparation des bâtiments utilitaires situés à l'ouest et de l'impossibilité pour le bétail de franchir par ses propres moyens l'axe de circulation ; que la dépréciation de ces terres qui en est résultée doit être regardée comme un dommage anormal et spécial susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; que l'expert commis par les requérantes évalue ce chef de préjudice à la somme de 430.000 F ;

Considérant, toutefois, que les époux X... ont vendu en 1983 une partie desdites terres, soit 3 ha 85 a 23 ca, pour la création d'un terrain de camping au prix de 77.875 F l'hectare ; que la réalisation de cette vente leur a rapporté une somme supérieure à celle qu'ils auraient pu retirer de la vente de ces mêmes terres pour un usage agricole ; que, compte tenu du bénéfice réalisé lors de cette transaction, il sera fait une juste appréciation de l'indemnité due au titre de la perte financière subie lors de la vente des terres en condamnant l'Etat à verser aux requérantes la somme de 200.000 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme X... et autres sont fondées à demander que la somme de 200.000 F porte intérêts à compter du 27 juin 1988, date d'enregistrement de la demande des époux X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais, taxés à la somme de 12.668,85 F, à la charge de l'Etat ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mmes X..., A... et Y... la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 ci-dessus cité ;
Article 1ER : L'Etat est condamné à verser à Mmes X..., A... et Y... la somme de deux cent mille francs (200.000 F) avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 1988, ainsi que la somme de cinq mille francs (5.000 F) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 2 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de l'Etat.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 octobre 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mmes X..., A... et Y... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE VALEUR VENALE D'UN IMMEUBLE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 18/10/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX00001
Numéro NOR : CETATEXT000007480209 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-10-18;92bx00001 ?
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