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18/10/1993 | FRANCE | N°92BX00520

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 octobre 1993, 92BX00520


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 1992, présentée par M. José X... demeurant ... (Gard) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 10 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 et à la fixation d'une nouvelle évaluation forfaitaire en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfices industriels et commerciaux pour cette même année ;
- de lui accorder la décharge de c

e rappel de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 1992, présentée par M. José X... demeurant ... (Gard) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 10 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 et à la fixation d'une nouvelle évaluation forfaitaire en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfices industriels et commerciaux pour cette même année ;
- de lui accorder la décharge de ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 1993 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget :
Considérant que M. X..., qui exerce la profession de carrossier, conteste le montant du forfait de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période correspondant à l'année 1987 et l'imposition qui en découle ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.5 du livre des procédures fiscales lorsque l'entreprise n'a pas formulé d'observations dans les trente jours suivant la notification du forfait évalué par l'administration, ce forfait devient définitif ; qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant la notification du forfait assigné à M. X... au titre de la période correspondant à l'année 1987 a été présenté deux fois au domicile de celui-ci, les 7 et 17 octobre 1987 ; que deux avis de passage invitant l'intéressé à retirer ce pli au bureau de poste ont été déposés à son adresse et que M. X... n'a pas retiré ledit pli ; que, par suite, ce dernier n'établissant pas avoir pris toutes les mesures utiles pour recevoir le courrier qui lui était adressé, le forfait doit être regardé comme étant devenu définitif à l'expiration de la période de trente jours ouverte à l'intéressé pour le contester ;
Considérant que, dans ces conditions, en application des dispositions combinées des articles L.191 et R.191-1 du livre des procédures fiscales, il incombe à M. X... qui demande la réduction de ses bases d'imposition, de fournir tous éléments comptables et autres de nature à permettre d'apprécier l'importance des affaires que son entreprise pouvait réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions ci-dessus rappelées, que, pour obtenir la réduction de la base d'imposition qui lui a été assignée au titre de l'année 1987, il appartient au requérant d'établir qu'à la date où celle-ci a été fixée, le chiffre d'affaires que son entreprise pouvait normalement réaliser en 1987 était inférieur à celui qu'a retenu l'administration ; qu'en raison du caractère même du chiffre d'affaires fixé selon le régime du forfait, qui est fondé non sur le chiffre d'affaires réel mais sur un chiffre d'affaires normalement prévisible, la circonstance que son entreprise aurait en fait réalisé un chiffre d'affaires inférieur au chiffre d'affaires forfaitaire ne peut suffire à établir que ce dernier, fixé avant que les résultats comptables de l'exercice 1987 ne soient connus, serait exagéré ;
Considérant, d'autre part, que M. X... ne fournit aucun élément de nature à établir que le service n'aurait pas suffisamment pris en compte les caractéristiques de son entreprise pour déterminer le chiffre d'affaires imposable et aurait apprécié de manière erronée le volume des achats et la main d'oeuvre patronale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00520
Date de la décision : 18/10/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L5, L191, R191-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-10-18;92bx00520 ?
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