La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/1993 | FRANCE | N°91BX00044

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 octobre 1993, 91BX00044


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement les 5 et 21 février 1991, présentés pour M. Ennio X..., demeurant Montayral à Fumel (Lot-et-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ;
2°) de le décharger des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre de...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement les 5 et 21 février 1991, présentés pour M. Ennio X..., demeurant Montayral à Fumel (Lot-et-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ;
2°) de le décharger des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1993 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a procédé, pour l'imposition de ses revenus des années 1983 et 1984, à l'imputation sur son revenu global des déficits fonciers résultant des travaux réalisés dans un immeuble dont il est propriétaire au ... ; que l'administration a, lors d'un contrôle sur pièces, refusé cette imputation aux motifs que les travaux invoqués n'étaient pas de ceux qui, en vertu des dispositions de l'article 156-I-3° du code général des impôts, autorisent le propriétaire à imputer un déficit foncier sur le revenu global ; que M. X..., persistant à soutenir qu'il a droit à cette imputation, demande l'annulation du jugement en date du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que si M. X... invoque l'irrégularité qui résulterait de la discordance entre les motifs exposés dans la notification de redressements du 16 octobre 1986 et ceux énoncés dans la "confirmation des redressements" du 14 mars 1988, cette discordance, au demeurant non établie, et qui concerne non la réponse aux observations du contribuable mais la décision du directeur rejetant sa réclamation, n'est pas de nature à porter atteinte au caractère contradictoire de la procédure et est sans influence sur la régularité de celle-ci ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu'il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ...3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ..." ; qu'aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme : "A compter de la décision administrative ou du décret au Conseil d'Etat délimitant un secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles est soumis soit à autorisation dans les conditions et formes prévues pour le permis de construire, soit à autorisation spéciale pour les travaux qui ne ressortissent pas au permis de construire. Cette autorisation ne peut être délivrée que si les travaux sont compatibles avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur" ; que l'article L. 313-3 du même code dispose que : "Les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés sont réalisées conformément aux dispositions ci-après : ces opérations peuvent être décidées et exécutées soit dans les conditions fixées par les dispositions relatives à la rénovation urbaine, soit à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires groupés ou non en association syndicale. Dans ce cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et à l'importance des travaux" ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 313-25 du code de l'urbanisme résultant du décret pris pour l'application des dispositions précitées : "l'autorisation de procéder aux opérations définies aux articles L. 313-3 et L. 313-4 est délivrée par le préfet. Cette autorisation doit toujours être expresse ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'imputation sur le revenu global du déficit foncier résultant d'une opération de restauration immobilière est réservée aux propriétaires qui ont obtenu, outre le permis ou l'autorisation de construire prévus par l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme, l'autorisation spéciale de travaux visée à l'article L. 313-3, aux conditions définies à l'article R. 313-25 du code de l'urbanisme ; qu'il n'est pas contesté que l'association foncière urbaine libre "Neuve Saint Georges" à laquelle M. X... a adhéré lors de sa création le 27 octobre 1983 n'a pas obtenu l'autorisation spéciale de travaux visée aux articles L. 313-3 et R. 313-25 précités du code de l'urbanisme ; que la circonstance qu'un permis de construire a été délivré le 17 octobre 1983, antérieurement à la création de l'association, à la société "Cofrimo", marchand de biens, et que ce permis a été régularisé, le 2 décembre 1986, à la suite d'une
demande de cette association, n'a pu avoir pour effet de valoir délivrance de l'autorisation spéciale mentionnée ci-dessus ;
Considérant, enfin, que M. X... ne peut utilement se prévaloir du caractère contraire à la loi n° 62-903 du 4 août 1962 dite "loi Malraux" des dispositions contenues dans les articles L. 313-1 à L. 313-4 du code de l'urbanisme et dans l'article 156-I-3 du code général des impôts et qui résultent elles-mêmes de la codification de textes législatifs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00044
Date de la décision : 19/10/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - VALIDITE DE LA DECISION DU DIRECTEUR.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS.


Références :

CGI 156
Code de l'urbanisme L313-2, L313-3, R313-25, L313-1 à L313-4
Loi 62-903 du 04 août 1962


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-10-19;91bx00044 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award