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19/10/1993 | FRANCE | N°91BX00068

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 octobre 1993, 91BX00068


Vu l'arrêt, en date du 16 avril 1992, par lequel la cour statuant sur la requête des consorts X... tendant à l'annulation du jugement du 27 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande de condamnation du centre hospitalier régional de Bordeaux à leur verser diverses sommes en réparation du préjudice que leur a causé le décès de M. X... survenu le 29 octobre 1985, a décidé qu'il serait procédé à une expertise en vue de déterminer si l'erreur de diagnostic des médecins du centre hospitalier et le retard d'une quinzaine de jours dans la d

couverte et le traitement de l'affection dont souffrait M. X... o...

Vu l'arrêt, en date du 16 avril 1992, par lequel la cour statuant sur la requête des consorts X... tendant à l'annulation du jugement du 27 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande de condamnation du centre hospitalier régional de Bordeaux à leur verser diverses sommes en réparation du préjudice que leur a causé le décès de M. X... survenu le 29 octobre 1985, a décidé qu'il serait procédé à une expertise en vue de déterminer si l'erreur de diagnostic des médecins du centre hospitalier et le retard d'une quinzaine de jours dans la découverte et le traitement de l'affection dont souffrait M. X... ont pu avoir une influence sur l'état de l'intéressé, sur l'évolution de son affection et notamment si ce retard a été de nature à compromettre les chances qu'il pouvait avoir de se rétablir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ; - les observations de Me Gaussen-Spirlet, avocat de Mme Veuve X... ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans son arrêt susvisé du 16 avril 1992, la cour a, d'une part, estimé que l'erreur commise par les médecins du centre hospitalier régional de Bordeaux le 16 janvier 1985 dans le diagnostic de l'affection dont souffrait M. X... était constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement public et d'autre part, ordonné une expertise en vue de déterminer qu'elles avaient été les conséquences directes de cette erreur, notamment si elle était à l'origine du décès de M. X..., survenu le 29 octobre 1985 ;
Sur les conclusions des consorts X... :
Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert que M. X... souffrait d'une tumeur cérébrale consécutive à l'essaimage d'un cancer bronchique ; que, si l'insuffisance des investigations effectuées au centre hospitalier régional a entraîné un retard d'une quinzaine de jours dans le diagnostic de l'affection dont il était atteint et permis la prolongation de manifestations pénibles liées au syndrome d'hypertension intra-crânienne, ce retard n'a cependant pas eu, selon l'expert, d'incidence sensible sur l'évolution de sa maladie, ce genre d'affection cancéreuse ayant un pronostic constamment défavorable ; que, d'après les conclusions du rapport d'expertise, le malade n'ayant pratiquement pas de chance réelle de survie au-delà des quelques mois ayant suivi l'intervention chirurgicale, le lien de causalité entre l'erreur commise et le décès "ne peut être formellement et scientifiquement établi" ; qu'eu égard à ces constatations de l'expert, les requérants ne peuvent être regardés comme établissant l'existence d'un lien de cause à effet direct entre le décès de M. X... et les fautes commises par le centre hospitalier régional de Bordeaux ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à demander réparation à cet établissement public des préjudices qu'ils ont subis du fait de ce décès ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte également du rapport de l'expert qu'entre le 16 janvier 1985, date à laquelle M. X... a été renvoyé à son domicile par le centre hospitalier et son admission d'urgence dans une clinique, le 2 février 1985, les membres de sa famille ont assisté à une aggravation progressive de ses souffrances, sans qu'apparaisse une possibilité de soins appropriés en raison du diagnostic erroné de dépression nerveuse qui avait été formulé par le service de neurologie de l'hôpital ; qu'ainsi, durant cette période, les consorts X... ont enduré une douleur morale et subi des troubles qui, dans les circonstances de l'espèce, sont de nature à leur ouvrir droit à réparation ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi de ce chef en allouant la somme de 10.000 F à Mme X... et une somme de 5.000 F à chacun des enfants du défunt, Melle Véronique X... et M. Thierry X... ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande d'indemnisation des consorts X... et d'accueillir les conclusions des requérants à concurrence des sommes mentionnées ci-dessus ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde :

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demande la condamnation du centre hospitalier régional de Bordeaux à lui verser la somme de 7.139,81 F correspondant aux indemnités journalières et aux frais médicaux et d'hospitalisation qu'elle a pris en charge pour le compte de M. X... au titre de la période du 13 janvier au 1er février 1985 ; que, toutefois, ces débours étant la conséquence de la maladie dont était atteint M. X... et non de l'erreur de diagnostic commise par le service public hospitalier, la caisse n'est pas fondée à demander leur remboursement ;
Sur les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction. Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties." ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, les frais des expertises ordonnées, tant en première instance que par la cour, doivent être mis à la charge du centre hospitalier régional de Bordeaux ;
Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la demande d'allocation d'une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles présentée par les consorts X... doit être regardée comme tendant à obtenir le bénéfice de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le centre hospitalier régional de Bordeaux à verser aux consorts X... une somme de 6.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 novembre 1990 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier régional de Bordeaux est condamné à payer les sommes de 10.000 F à Mme Michelle X..., 5.000 F à M. Thierry X... et 5.000 F à Melle Véronique X....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts X... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont rejetées.
Article 5 : Les frais d'expertise exposés en première instance et en appel sont mis à la charge du centre hospitalier régional de Bordeaux.
Article 6 : Le centre hospitalier régional de Bordeaux versera aux consorts X... une somme de 6.000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00068
Date de la décision : 19/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - ERREUR DE DIAGNOSTIC.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL - DOULEUR MORALE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-10-19;91bx00068 ?
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