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19/10/1993 | FRANCE | N°91BX00269

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 octobre 1993, 91BX00269


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1991 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-Yves Y..., demeurant à Vausseroux (Deux-Sèvres) ; M. Y... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 13 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre d

es procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adm...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1991 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-Yves Y..., demeurant à Vausseroux (Deux-Sèvres) ; M. Y... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 13 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la réintégration de produits financiers :
Considérant que la société de fait constituée entre M. Raymond X... et M. Clément X... a donné à bail le 1er juin 1974 à la société anonyme d'exploitation des établissements
X...
un fonds de commerce de distribution de graines, engrais, produits du sol et aliments du bétail, exploité à Vausseroux (Deux-Sèvres) ; qu'au fur et à mesure de leurs échéances, les loyers stipulés au contrat ont été inscrits au crédit d'un compte de tiers ouvert au nom de la société de fait ; que l'administration a estimé que les sommes figurant sur ce compte avaient le caractère d'une avance de fonds consentie sans intérêt à la société anonyme par la société de fait et a réintégré dans les bénéfices imposables de cette dernière au titre des exercices clos en 1984, 1985 et 1986, les produits financiers dont elle s'était ainsi volontairement privée ; que les associés de la société de fait, M. Raymond X... et Mme Y..., qui a succédé à son père décédé, ont été imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, chacun à raison de la moitié de ces redressements ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en acceptant que le montant des loyers dont elle était créancière soit maintenu sur un compte de tiers ouvert à son nom dans les écritures de la société anonyme, la société de fait a consenti à celle-ci une avance permanente ;
Considérant que le fait de consentir des avances sans intérêt à une société tierce, juridiquement indépendante, constitue un acte étranger à une gestion commerciale normale ; que, si M. Y... soutient qu'il existait une communauté d'intérêts entre les deux sociétés qui avaient les mêmes associés et que les avances consenties ont eu pour effet de consolider l'entreprise exploitée en location-gérance, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le propriétaire du fonds avait un intérêt direct à s'abstenir de facturer des intérêts à la société preneuse, dont il n'est du reste pas allégué qu'elle aurait connu des difficultés l'empêchant de se procurer des liquidités dans des conditions normales ; que, dès lors, l'administration établit que l'absence d'intérêt sur les avances consenties constitue un acte anormal de gestion ; que, par suite, elle était fondée à réintégrer dans le bénéfice de la société de fait le montant des intérêts que celle-ci s'est abstenue de percevoir, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces avances ne provenaient pas de fonds empruntés par la société de fait ;
Considérant que l'administration a évalué les avances consenties à un montant égal au solde créditeur du compte de tiers ouvert au nom de la société de fait ; qu'alors même qu'il excèderait le montant des loyers impayés, ce solde, qui correspond aux sommes laissées en permanence à la disposition de la société anonyme, représente le montant réel de l'avance consentie par la société de fait ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration l'a retenu ; que, par suite, M. Y..., qui ne conteste pas le taux d'intérêt appliqué, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la moitié des redressements effectués, correspondant à la proportion des droits détenus par son épouse dans la société de fait, a été incluse dans ses revenus imposables ;
En ce qui concerne l'exonération de la plus-value de cession de fonds de commerce :

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité ... commerciale ... par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ... sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans ... Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il est fait application : ... Du régime fiscal des plus-values professionnelles ..." ; qu'aux termes de l'article 202 bis du même code : "En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas les limites de l'évaluation administrative ou du forfait." ; qu'il résulte de l'article 302 ter I du code précité qu'en ce qui concerne les loueurs de fonds imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, la limite du forfait est fixée à 150.000 F tous droits et taxes compris ; qu'enfin, l'article 111 quinquies de l'annexe III au même code précise que les chiffres d'affaires annuels prévus pour l'application du régime d'imposition forfaitaire sont déterminés en tenant compte de l'ensemble des opérations réalisées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les loyers déclarés par la société de fait se sont élevés aux sommes respectives de 149.925 F et 148.950 F au titre des exercices clos en 1985 et 1986 ; que, compte tenu des redressements de produits financiers, s'élevant à 93.206 F et 104.171 F, que l'administration a régulièrement opérés, ainsi qu'il vient d'être jugé, les recettes des années 1985 et 1986 ont excédé la limite du forfait de 150.000 F ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a remis en cause le régime d'exonération d'impôt sur la plus-value dont la société de fait avait estimé pouvoir bénéficier lors de la cession de son fonds de commerce à la société anonyme des établissements
X...
le 30 juin 1986 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des droits en principal auxquels il a été assujetti à raison des redressements de bénéfices de la société de fait ;
Sur le recours incident du ministre du budget :
Considérant que le ministre du budget forme un recours incident contre l'article 1er du jugement attaqué, qui a substitué les intérêts de retard aux pénalités de mauvaise foi dont avait été assorti le rappel résultant de l'assujettissement à l'impôt sur le revenu de la plus-value de cession réalisée par la société de fait ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les pénalités de mauvaise foi ont été motivées par les "artifices" auxquels se seraient livrés les associés pour empêcher "l'application normale" du contrat de bail, de telle sorte que les recettes de la société de fait demeurent sous la limite du forfait ;

Considérant que, si le requérant expose que la part fixe du loyer avait été réduite le 29 juin 1984 de 90.000 F hors taxes à 40.000 F hors taxes en raison de l'obsolescence de certains matériels et installations dépendant du fonds loué, il résulte de l'instruction que la décision de céder le fonds le 20 juin 1986, s'est accompagnée d'une nouvelle réduction de loyer à la somme forfaitaire de 125.000 F hors taxes pour l'exercice écoulé, alors que l'application des clauses du bail aurait rendu la société de fait créancière d'un loyer excédant les limites du forfait ; qu'en outre, au titre de l'exercice clos le 30 juin 1985, la société a omis de facturer une partie du loyer dû en application des clauses du bail, ce qui a eu pour effet de maintenir son chiffre d'affaires en dessous des limites du forfait ; qu'ainsi, l'administration établit la mauvaise foi des associés qui ont artificiellement réduit le chiffre d'affaires de la société afin de bénéficier d'un régime d'exonération auquel ils ne pouvaient prétendre ; que, par suite, il y a lieu de faire droit au recours incident du ministre du budget ;
Article 1ER : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La majoration au taux de quarante pour cent afférente au complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de 1986 est remise à sa charge.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 février 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00269
Date de la décision : 19/10/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION.


Références :

CGI 151 septies, 202 bis, 302 ter par. I
CGIAN3 111 quinquies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-10-19;91bx00269 ?
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