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19/10/1993 | FRANCE | N°91BX00513

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 octobre 1993, 91BX00513


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1991, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Georges X..., demeurant "Les Combelles", Le Cellier du Luc à Saint-Etienne de Lugdarès (Ardèche) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commun

e de Langogne (Lozère) ;
2°) de le décharger des impositions contestée...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1991, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Georges X..., demeurant "Les Combelles", Le Cellier du Luc à Saint-Etienne de Lugdarès (Ardèche) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Langogne (Lozère) ;
2°) de le décharger des impositions contestées ;
3°) de lui accorder le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1993 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui exploitait à Langogne (Lozère) un commerce d'articles de sport et qui, à partir du 10 juillet 1983, a exercé en outre l'activité de buvette et location de matériel nautique, a fait l'objet au cours de l'année 1986 d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle des redressements lui ont été notifiés en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il fait appel du jugement en date du 10 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des impositions qui en ont résulté ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de son contrôle, le vérificateur a constaté que la comptabilité de M. X... ne comportait pas d'inventaire détaillé des stocks, que le grand livre n'était pas tenu au cours de certaines périodes et que les recettes étaient enregistrées globalement en fin de journée ou de mois et n'étaient pas accompagnées des pièces permettant d'en justifier le détail ; que ces omissions, dont la réalité n'est pas sérieusement contestée par M. X..., étaient de nature à retirer toute valeur probante à la comptabilité ainsi tenue ; que dès lors c'est à bon droit que l'administration a pu rectifier d'office les chiffres d'affaires et les bénéfices réalisés par M. X... au cours des exercices clos les 31 décembre 1982, 1983 et 1984 ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., le service a, dans la notification de redressements datée du 8 juillet 1986, déclaré son intention d'utiliser la procédure de rectification d'office pour l'imposition des bénéfices afférents aux exercices 1982, 1983 et 1984 et la taxe sur la valeur ajoutée relative à la même période ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir que cette notification, qui contenait les énonciations prescrites par l'article L. 76 du livre des procédures fiscales relatif aux impositions établies d'office, aurait été insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du même livre relatif aux impositions établies selon la procédure contradictoire ;
Considérant, par ailleurs, que la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à la période du 1er janvier 1986 au 31 mars 1986 a été établie d'office en application des dispositions de l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales en raison du défaut de déclarations mensuelles de chiffre d'affaires ; que le bénéfice commercial se rapportant à l'exercice 1985 a été établi à partir de la déclaration fournie par l'intéressé et selon une procédure contradictoire, mais n'a fait l'objet d'aucune contestation dans le délai de 30 jours après l'envoi de la notification de redressement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en vertu des dispositions des articles L. 193 et R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. X... d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition qu'il conteste ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en appel, M. X... se borne à faire valoir que la méthode de reconstitution utilisée par l'administration était viciée dans son principe en raison du caractère probant de sa comptabilité ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que cette comptabilité présentait des lacunes de nature à la faire regarder comme non probante ; que, faute pour lui d'apporter par ailleurs des critiques précises de la méthode retenue par le service, M. X... ne s'acquitte pas de la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00513
Date de la décision : 19/10/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L76, L66, L193, R194-1, L57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-10-19;91bx00513 ?
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