Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 1991, présentée pour M. X..., demeurant ... (Haute-Vienne) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 et 1983 ;
- prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des notifications de redressement adressées à M. X... les 26 décembre 1984 et 7 mars 1985 que les impositions litigieuses trouvent exclusivement leur origine dans les opérations de vérification de comptabilité de l'entreprise commerciale exploitée par le requérant à Limoges (Haute-Vienne) et ne procédent pas de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble à laquelle le service a par ailleurs procédé simultanément ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité qui entacherait le déroulement de cette vérification est inopérant, la circonstance que le service aurait indiqué, par erreur, que les redressements en découlaient étant sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.