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19/10/1993 | FRANCE | N°91BX00810

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 octobre 1993, 91BX00810


Vu la requête enregistrée le 4 novembre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la société à responsabilité limitée "NAJAC CONSTRUCTION", dont le siège est ... (Lot) ;
La S.A.R.L. "NAJAC CONSTRUCTION" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'office public d'habitation à loyer modéré du Lot soit condamné à lui payer, en sus du montant forfaitaire prévu au marché passé le 30 décembre 1986 pour la construction d

e 42 logements à Cahors (Lot), la somme de 467.466,51 F correspondant à des ...

Vu la requête enregistrée le 4 novembre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la société à responsabilité limitée "NAJAC CONSTRUCTION", dont le siège est ... (Lot) ;
La S.A.R.L. "NAJAC CONSTRUCTION" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'office public d'habitation à loyer modéré du Lot soit condamné à lui payer, en sus du montant forfaitaire prévu au marché passé le 30 décembre 1986 pour la construction de 42 logements à Cahors (Lot), la somme de 467.466,51 F correspondant à des travaux supplémentaires sur les fondations ;
2°) de condamner l'office public d'habitation à loyer modéré du Lot à lui payer la somme de 704.967,59 F, outre les révisions de prix, avec les intérêts légaux et les intérêts capitalisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le cahier des clauses administratives générales approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1993 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- les observations de Me Courrech, avocat de l'O.P.H.L.M. du Lot ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 31 décembre 1986, la S.A.R.L. "NAJAC CONSTRUCTION" a conclu avec l'office public d'habitation à loyer modéré (O.P.H.L.M.) du Lot un marché portant sur la construction de 42 logements au lieu-dit "Terre Rouge" à Cahors ; que, lors de la réalisation des fondations, elle a rencontré des difficultés imprévues résultant de la présence de lames de roches entre la surface du sol et le substratum calcaire destiné à supporter ces fondations ; qu'elle fait appel du jugement en date du 25 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'office public d'habitation à loyer modéré soit condamné à lui verser la somme de 704.967,59 F correspondant d'une part aux travaux supplémentaires exécutés par elle et d'autre part aux pénalités de retard qu'elle a supportées ;
Sur les conclusions de la société à responsabilité limitée "NAJAC CONSTRUCTION" :
En ce qui concerne les dépenses supplémentaires dues à la nature du sol :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par l'O.P.H.L.M. du Lot :
Considérant que, selon les termes de l'article 3-3-3 du cahier des clauses administratives particulières annexé au marché litigieux, les ouvrages sont réglés par prix forfaitaire en ce qui concerne les fondations traditionnelles, seules en litige ; qu'aux termes de l'article IX B du cahier des clauses techniques particulières : "L'ensemble des fondations seront réalisées conformément aux rapports préliminaires d'études de sols de la société Sores citées en annexe ainsi qu'aux prescriptions et plans du bureau d'études techniques ... Les propositions des entreprises seront forfaitaires sauf modification du projet par le maître d'ouvrage et profondeur du bon sol ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des pièces annexées au rapport déposé par l'expert commis par le tribunal administratif que lors des sondages qu'elle a effectués au cours du mois de décembre 1986, l'entreprise Najac a constaté que le substratum calcaire représentant le bon sol se situait à des cotes de profondeur moins importantes que celles qui résultaient des études préalables réalisées par la société Sores pour le compte de l'O.P.H.L.M. et annexées au marché ; que ces constatations n'ont, aux dires d'aucune des parties, été infirmées par la poursuite des travaux ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les charges supplémentaires qu'elle a supportées relèveraient de la clause de profondeur du bon sol prévue à l'article IX B précité du cahier des clauses techniques particulières ;
Considérant, en deuxième lieu, que les indications à portée financière données par l'ingénieur du bureau d'études techniques désigné dans le cadre du marché litigieux et à qui aucune stipulation contractuelle n'avait confié la mission de représenter le maître de l'ouvrage, ne peuvent être regardées comme une modification du projet au sens du même article IX B ;

Considérant, enfin, que la société requérante ne justifie d'aucun fait de l'office public d'H.L.M. qui l'aurait empêchée de se rendre compte de l'étendue de ses obligations ; que par ailleurs, eu égard au montant total du marché, les dépenses supplémentaires induites par l'hétérogénéité du sol n'ont pas eu une importance de nature à bouleverser l'économie du contrat ; que, par suite, le caractère forfaitaire des prix et devis de ce contrat fait obstacle à ce que la société Najac Construction puisse demander à être indemnisée sur le fondement des sujétions imprévues subies par elle ;
En ce qui concerne les pénalités de retard :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante aurait, préalablement à la saisine du tribunal administratif, soumis le différend relatif aux pénalités de retard au maître de l'ouvrage ; que, par suite, les conclusions s'y rapportant ne sont, conformément aux stipulations de l'article 50-32 du cahier des clauses administratives générales, pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée Najac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.A.R.L. "NAJAC CONSTRUCTION" à payer à l'O.P.H.L.M. du Lot la somme de 4.000 F ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "NAJAC CONSTRUCTION" est rejetée.
Article 2 : La société à responsabilité limitée "NAJAC CONSTRUCTION" versera à l'office public d'habitation à loyer modéré du Lot une somme de quatre mille francs (4.000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00810
Date de la décision : 19/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PENALITES DE RETARD.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-10-19;91bx00810 ?
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