Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 novembre 1991, présentée par M. X..., demeurant à Saint Germain des Graves (Gironde) ; il demande que la cour :
- annule le jugement du 26 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;
- prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27 dernier alinéa ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 44 quinquies et 53 A du code général des impôts que le bénéfice de l'exonération accordée aux entreprises nouvelles par l'article 44 quater du même code est subordonné à la condition du dépôt dans le délai légal de la déclaration de bénéfices ; que, par suite, les résultats qui ont été déclarés tardivement sont exclus du champ d'application de cette exénoration ;
Considérant que M. X... ne conteste pas avoir déposé les 22 juin 1987 et 25 mai 1988 les déclarations de bénéfices des exercices 1986 et 1987, qui auraient dû parvenir au service, au plus tard, respectivement les 30 avril 1987 et 2 mai 1988 ; que, dans ces conditions, le dépôt tardif de ces déclarations fait obstacle à l'octroi de l'exonération à laquelle l'entreprise pouvait prétendre en application de l'article 44 quater susmentionné du code ;
Sur l'application de l'interprétation administrative :
Considérant que la réponse ministérielle à M. Y... en date du 7 août 1989, dont M. X... entend se prévaloir, est postérieure aux dates limites avant lesquelles les bénéfices en litige devaient être déclarés ; que, dès lors et en tout état de cause, le requérant ne saurait utilement l'invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. Louis X... est rejetée.