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19/10/1993 | FRANCE | N°92BX00050

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 octobre 1993, 92BX00050


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1992, présentée pour M. DU X..., demeurant ... (Landes) ;
Il demande que la cour :
- annule le jugement en date du 22 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;
- lui accorde la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribuna

ux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1992, présentée pour M. DU X..., demeurant ... (Landes) ;
Il demande que la cour :
- annule le jugement en date du 22 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;
- lui accorde la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre aux conclusions de la requête relatives à l'impôt sur le revenu de l'année 1984 :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 156.II.2° du code général des impôts que sont déductibles du revenu global net annuel d'un contribuable les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; qu'il suit de là que les prestations en nature fournies par un contribuable à un ascendant ne sont déductibles que dans le cadre des obligations lui incombant en vertu desdits articles ;
Considérant que Mme Y..., majeure protégée placée sous tutelle de l'union départementale des associations familiales des Landes, était hébergée par M. DU BOUCHER son gendre ; que, par une ordonnance du 8 janvier 1985, le juge des tutelles fixait à 4.000 F le montant mensuel de la contribution que devait verser Mme Y... pour son entretien à compter du 8 juin 1983 et décidait d'en différer le paiement jusqu'à son décès, en raison de ses problèmes de trésorerie ; mais qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années en litige Mme Y... a bénéficié de revenus, sous forme de pensions, bénéfices agricoles, bénéfices commerciaux, revenus fonciers et de valeurs mobilières, s'élevant aux sommes de 126.500 F et 76.462 F ; qu'elle possédait en copropriété 43 ha de pins ; qu'elle était également usufruitière de 203 ha de pins, de 12 chambres meublées, de 6 appartements et de 3 maisons ; que, dès lors, en raison tant de ses ressources que de sa situation patrimoniale, Mme Y... ne peut être considérée comme ayant été dans le besoin au sens des dispositions de l'article 208 du code civil ; que, par suite et en tout état de cause, les sommes litigieuses ne peuvent être regardées comme une pension alimentaire déductible ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DU X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de réduction de l'impôt sur le revenu ;
Article 1er : La requête de M. Jacques DU X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00050
Date de la décision : 19/10/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE EN LA FORME - OMISSION A STATUER.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.


Références :

CGI 156 par. II
Code civil 205 à 211, 208


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-10-19;92bx00050 ?
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