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19/10/1993 | FRANCE | N°92BX00152

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 octobre 1993, 92BX00152


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1992 au greffe de la cour, présentée pour la société à responsabilité limitée "NEOCLASS EQUIPEMENT", ayant son siège social ..., représentée par son gérant, M. X... ;
la S.A.R.L. "NEOCLASS EQUIPEMENT" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1985, 1986 et 1987 dans le rôle de la commune de Bordeaux mis en recouvrement le 30 novembre 1989

;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces ...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1992 au greffe de la cour, présentée pour la société à responsabilité limitée "NEOCLASS EQUIPEMENT", ayant son siège social ..., représentée par son gérant, M. X... ;
la S.A.R.L. "NEOCLASS EQUIPEMENT" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1985, 1986 et 1987 dans le rôle de la commune de Bordeaux mis en recouvrement le 30 novembre 1989 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- les observations de Me Benoît Buffeteau, avocat de la société "NEOCLASS EQUIPEMENT" ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2° et 3° et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôts sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent au titre de l'année de leur création et des deux années suivantes ..." ; qu'aux termes de l'article 44 bis du même code : "III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement (ci-dessus) ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité "NEOCLASS EQUIPEMENT" a été créée le 9 janvier 1984 par l'ancien responsable de l'établissement secondaire que la société NEOCLASS possédait à Bordeaux jusqu'au 31 décembre 1983 ; que la société nouvellement constituée a acquis de la société NEOCLASS le droit au bail de l'immeuble dont disposait cet établissement et exerce dans ce local, sous un nom commercial identique, la même activité de vente de matériel de bureau et de systèmes de classement ; qu'elle a poursuivi les contrats d'entretien de matériel conclus avant le 1er janvier 1984 par l'agence de Bordeaux de la société NEOCLASS avec ses clients ; qu'au cours de sa première année d'activité, une part importante de ses achats ont été effectués auprès de la société NEOCLASS ; qu'enfin, elle a repris le personnel précédemment employé par l'établissement secondaire de Bordeaux ; que, dans ces conditions, même si au cours des années suivant celle de sa création, elle a acquis une totale autonomie commerciale vis à vis de NEOCLASS, a fortement accru son chiffre d'affaires et embauché de nouveaux salariés, elle doit être regardée comme ayant été créée pour la reprise d'une activité préexistante au sens de l'article 44 bis précité ; que, par suite, l'administration a légalement pu refuser à la société "NEOCLASS EQUIPEMENT" le bénéfice de l'exonération, totale ou partielle, d'impôt sur les sociétés, prévue par les dispositions susreproduites de l'article 44 quater du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "NEOCLASS EQUIPEMENT" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge ou réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1985, 1986 et 1987 ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "NEOCLASS EQUIPEMENT" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00152
Date de la décision : 19/10/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-10-19;92bx00152 ?
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