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19/10/1993 | FRANCE | N°92BX01065

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 octobre 1993, 92BX01065


Vu la requête enregistrée le 6 novembre 1992 au greffe de la cour présentée pour la société PIERRE FABRE S.A., dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), RCS Nanterre B 412 055 277 ;
La société PIERRE FABRE S.A. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Castres ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des proc...

Vu la requête enregistrée le 6 novembre 1992 au greffe de la cour présentée pour la société PIERRE FABRE S.A., dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), RCS Nanterre B 412 055 277 ;
La société PIERRE FABRE S.A. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Castres ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1993 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ; - les observations de Me Paul COMBASTET, avocat de la société PIERRE FABRE S.A. ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière d'impôt sur les sociétés, notamment sur l'exercice clos le 31 décembre 1981, l'administration a réintégré dans les bénéfices de la société PIERRE FABRE S.A. la somme de 1.200.000 F que cette entreprise avait versée au cours du même exercice à la société Génékod en contrepartie de la réalisation des travaux qu'elle avait confiés à cette dernière société par trois conventions du 31 octobre 1980 ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " ...2) le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ..." ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ..., notamment : 1°) les frais généraux de toute nature" ;
Considérant qu'il ressort des stipulations des conventions susmentionnées que les travaux réalisés par la société Génékod l'ont été pour le compte de la société requérante qui a donc la propriété exclusive de leurs résultats ; qu'il résulte de l'instruction que ces travaux, qui consistaient en la mise au point de la forme "galénique", la réalisation de lots d'expertise et des dossiers bibliographiques et étaient préalables à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché de diverses spécialités pharmaceutiques réalisées par la société requérante, étaient nécessaires à l'exploitation commerciale de ces médicaments et constituaient donc un élément indissociable des droits que détenait la société PIERRE FABRE S.A. sur ces produits ; que l'acquisition des résultats des travaux dont s'agit a donc conféré à ladite société PIERRE FABRE S.A. des droits susceptibles de constituer une source régulière de profit dotée d'une pérennité suffisante ; qu'ainsi les résultats des travaux dont s'agit constituaient par nature des éléments incorporels de l'actif immobilisé ;
Considérant d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article 236 du code général des impôts, dans leur rédaction alors en vigueur : "Le montant des dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique est déductible pour l'établissement ... de l'impôt sur les sociétés, des bénéfices de ... l'exercice au cours duquel ces dépenses ont été exposées" ; que la société PIERRE FABRE S.A. ne justifie pas dans ses débours, calculés forfaitairement, de la part des dépenses de fonctionnement afférentes aux prestations de la Société Génékod ; qu'en tout état de cause, les dépenses litigieuses n'entrent donc pas dans les prévisions de l'article 236 précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PIERRE FABRE S.A. n'était pas en droit d'inscrire la somme litigieuse en charges de l'exercice au cours duquel elle a été payée et n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société PIERRE FABRE S.A. est rejetée.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - ACTIF SOCIAL - Actif immobilisé - Immobilisations incorporelles - Dépenses préalables à la mise sur le marché de médicaments.

19-04-02-01-03-01-01, 19-04-02-01-04-09 Les dépenses préalables à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché de spécialités pharmaceutiques, qui sont nécessaires à l'exploitation commerciale des médicaments et constituent un élément indissociable des droits détenus sur ces produits, sont un élément incorporel de l'actif immobilisé.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES - Charges en principe non déductibles - Dépenses ayant pour contrepartie un accroissement de l'actif - Existence - Immobilisations incorporelles - Dépenses préalables à la mise sur le marché de médicaments.


Références :

CGI 38, 209, 39, 236


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Thurière
Rapporteur ?: M. Looten
Rapporteur public ?: M. Catus

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 19/10/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX01065
Numéro NOR : CETATEXT000007478730 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-10-19;92bx01065 ?
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