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21/10/1993 | FRANCE | N°90BX00301

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 21 octobre 1993, 90BX00301


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 1990, présentée pour M. Bernard X... demeurant 26 bis, avenue du président Wilson à Béziers (Hérault), M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 12 février 1990 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il ne lui a accordé qu'une réduction partielle des redevances téléphoniques mises à sa charge pour la période du 30 mai au 1er août 1985 et a rejeté sa demande relative à la période du 1er août au 30 septembre 1985 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée devant les premier

s juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécomm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 1990, présentée pour M. Bernard X... demeurant 26 bis, avenue du président Wilson à Béziers (Hérault), M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 12 février 1990 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il ne lui a accordé qu'une réduction partielle des redevances téléphoniques mises à sa charge pour la période du 30 mai au 1er août 1985 et a rejeté sa demande relative à la période du 1er août au 30 septembre 1985 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée devant les premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi n° 90 du 2 juillet 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de Me LASSERE, avocat de France-Télécom ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il appartient aux usagers du téléphone, lorsqu'ils contestent le montant des sommes qui leur sont réclamées à raison de la ligne dont ils sont titulaires, d'apporter des éléments précis et concordants de nature à établir que les sommes demandées ne correspondent pas à leur consommation téléphonique réelle ;
Considérant que M. X... sollicite la réformation du jugement attaqué qui n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction des redevances téléphoniques mises à sa charge au titre des périodes comprises entre le 30 mai et le 30 septembre 1985 ;
Considérant, en premier lieu, que si le requérant fait valoir des défectuosités affectant le branchement de sa ligne téléphonique il résulte de l'instruction que les diverses mesures de vérification mises en oeuvre par l'administration avant de procéder au recouvrement des sommes litigieuses n'ont pas révélé un fonctionnement défectueux des installations de comptage ; que la mise en observation du nombre de taxes enregistrées au compteur pendant la période du 10 au 20 octobre 1985 puis celle du 13 mai au 26 juin 1986 a notamment permis de vérifier que le nombre d'unités enregistrées sur la bande de contrôle correspondait à celui des unités relevées au compteur ;
Considérant, en second lieu, que les contrats d'abonnement téléphonique conclus, sous la législation alors en vigueur, par le service du téléphone, en vue de la prestation de services au titulaire de l'abonnement en contre-partie de redevances, ne sauraient, eu égard aux clauses qu'ils contiennent, être assimilés à des contrats de fourniture soumis, aux règles du droit privé ; que par suite, M. X... ne peut, utilement, se prévaloir de ce que la facturation qui lui a été adressée ne serait pas conforme aux règles comptables édictées par le code du commerce ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier, n'a que partiellement fait droit à sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et condamner M. X... à payer à la société France-Télécom la somme demandée au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requète de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00301
Date de la décision : 21/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-02-01-005 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE TELEPHONIQUE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-10-21;90bx00301 ?
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